Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2411501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 115,70 euros en réparation des préjudices subis résultant du non-paiement de différents frais de transport.
Une demande de régularisation a été adressée, le 17 juillet 2025, à M. B… lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de cette demande, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ainsi que la preuve de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 115,70 en réparation des préjudices subis résultant du non-paiement de frais de transport dans le cadre de son activité au sein de la direction interdépartementale des routes du Nord. Au soutien de sa requête, M. B… ne produisait ni de décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable, ni cette demande. Ce dernier a donc été invité, par un courrier du 17 juillet 2025 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sur ce point. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 18 juillet 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Dès lors, faute d’avoir régularisé ses conclusions dans le délai imparti, les conclusions indemnitaires de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 7 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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