Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2517389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé sa candidature sur le poste de chargé d’opérations grands travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en disponibilité d’office depuis plus d’un an faute d’emploi vacant ; qu’il est arrivé en fin de droits s’agissant de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ; qu’il ne peut pas percevoir son traitement du fait de sa mise en disponibilité d’office ; que ses ressources financières sont en outre limitées du fait de cette situation alors même qu’il justifie de charges mensuelles à hauteur de 2 741,20 euros et que son épouse, enceinte et en arrêt maladie, ne perçoit plus de revenus ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été prise par un auteur incompétent ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.514-7 du code général de la fonction publique, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2513379, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Krzisch, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur l’urgence dans laquelle se trouve
M. A…, et sur la circonstance que des formations peuvent être proposées aux agents pour que leurs compétences correspondent aux profils recherchés sur certains postes techniques ;
- les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne qu’un poste de chargé de mission auprès de la direction générale en charge de l’urbanisme et du développement territorial est en cours de création, et qu’il sera proposé à M. A… dès lors qu’il correspond à son grade et à ses compétences ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, titulaire du grade d’ingénieur territorial, était affecté depuis 2013 au sein de la commune de Levallois-Perret. Le 1er décembre 2018, il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pendant un an, renouvelé par la suite. Le 9 février 2024, il a sollicité sa réintégration à compter du 14 juin 2024. Par un arrêté du 10 juin 2024, il a été maintenu en disponibilité d’office faute de poste vacant correspondant à son grade. Par un courrier du 30 juin 2025, la commune de Levallois-Perret a refusé sa candidature au poste de chargé d’opérations grands travaux et l’a invité à postuler dans d’autres collectivités territoriales. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commune de Levallois-Perret a rejeté sa candidature au poste de chargé d’opérations grands travaux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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