Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 sept. 2025, n° 2421182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2019, N° 1917736 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 14 mai 2024, au titre de la réparation de ses troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, jusqu’à ce qu’il soit proposé un logement adapté à son handicap ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 520,80 euros par mois au titre de la réparation de ses préjudices matériels ;
5°) d’assortir l’ensemble de ses condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du Code de la sécurité sociale ;
7°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser ladite somme.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit un préjudice moral du fait de son hébergement chez un tiers et de son handicap ainsi qu’un préjudice matériel dès lors qu’il supporte des frais pour stocker ses meubles ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait qu’il doit être suivi dans un hôpital pour lequel il éprouve des difficultés à se rendre et son éloignement l’empêche de poursuivre une formation adaptée à Paris.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Par une décision du 6 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il avait justifié d’un hébergement chez un tiers. En outre, par un jugement n°1917736 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 31 juillet 2019 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
5. Par un jugement n°2112974 du 30 mars 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A du 31 juillet 2019 au 30 mars 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par un second jugement n°2316454 du 13 mai 2024, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A du 30 mars 2023 au 13 mai 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 mai 2024.
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission perdure. M. A fait valoir, sans être contesté, qu’il est toujours hébergé chez sa mère. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de la carence de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d’existence y compris de son préjudice moral, entre le 14 septembre 2024 et le 25 septembre 2025, en lui allouant une somme de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Amat
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Perquisition ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Réclamation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Administration fiscale ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Maire
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Bolivie ·
- Destination ·
- Illégalité
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Construction ·
- Administration ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.