Rejet 12 octobre 2023
Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 oct. 2023, n° 2007975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2019 et le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les cinq avis d’opposition à tiers détendeur émis le 4 juillet 2018 auprès de la banque CIC Sud-Ouest, du Crédit Lyonnais, de ING Bank Nv, de la Société Générale et de la caisse d’épargne Rhône Alpes par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Isère émis pour le recouvrement d’une somme de 6 106,20 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 4 février 2010 par lequel le rectorat de Grenoble lui réclame la somme de 6 724, 79 euros ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a implicitement rejeté sa réclamation du 31 août 2018 tendant à l’annulation des avis d’opposition à tiers détendeur émis le 4 juillet 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir contre les avis à tiers détenteur dès lors qu’en demandant leur annulation, il a nécessairement entendu demander l’annulation du titre de perception à l’origine de ces procédures de recouvrement ;
— les avis contestés n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, si bien qu’il n’est pas en mesure d’en vérifier le montant ;
— la créance, dont le recouvrement forcé est poursuivi, n’est pas exigible en application de la prescription biennale instituée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à l’annulation des avis à tiers détenteur émis le 4 juillet 2018.
Elle soutient que :
— la contestation du titre de perception relève de l’ordonnateur ;
— les saisies à tiers détenteur ont été infructueuses, si bien que M. A est dépourvu d’intérêt à agir contre ces actes et que ses conclusions d’annulation sont irrecevables.
Par un courrier du 22 septembre 2023, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions d’annulation présentées par M. A à l’encontre du titre exécutoire du 4 février 2010, formulées dans son mémoire enregistré le 4 mars 2021, sont tardives dès lors qu’elles n’ont pas été introduites dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle ce titre a été porté à sa connaissance, soit au plus tard le 26 mai 2019, date à laquelle il a communiqué ce titre dans la présente instance (Conseil d’Etat du 9 mars 2018 N° 401386 Communauté d’agglomération du pays ajaccien).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Punzano pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2010, le rectorat de Grenoble a émis à l’encontre de M. A un titre de perception d’un montant de de 6 724, 79 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération alors qu’il était professeur au collège de Saint-Martin-le-Vinoux (38). Le 4 juillet 2018, pour assurer le recouvrement de cette créance de laquelle est déduite la somme de 820,59 euros déjà versée par M. A, le comptable de la trésorerie « amendes et produits divers de Grenoble » a émis cinq avis d’opposition à tiers détenteur en vue du recouvrement d’un montant de 6 106,20 euros. Par lettre du 31 août 2018, M. A a demandé au directeur des finances publiques de l’Isère d’annuler les avis d’opposition à tiers détendeur émis à son encontre le 4 juillet 2018. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces cinq avis d’opposition à tiers détenteur et, par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, il conclut en outre à l’annulation du rejet implicite de sa réclamation du 31 août 2018 et du titre de perception du 4 février 2010.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation dirigés contre les avis à tiers détenteur émis le 4 juillet 2018 :
2. Il résulte de l’instruction que les avis à tiers détenteur émis le 4 juillet 2018 à l’encontre de M. A sont restés infructueux faute de somme saisissable sur les comptes bancaires saisis. Ils n’ont ainsi jamais eu d’effet sur le recouvrement du titre de perception du 8 février 2010 et, par ailleurs, la reprise du recouvrement forcé de cette créance nécessiterait la notification de nouveaux avis. Dès lors, M. A est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander l’annulation des avis à tiers détenteur du 4 juillet 2018 et du rejet implicite de son recours contre ces actes.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le titre exécutoire émis le 4 février 2010 :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. a décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence du titre de perception émis le 4 février 2010 à son encontre, au plus tard, à la date du 26 mai 2019, date à laquelle il a communiqué cet acte dans la présente instance. Or, il n’a demandé l’annulation de ce titre que dans son mémoire enregistré au greffe le 4 mars 2021, soit au-delà du délai raisonnable d’un an. M. A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 4 février 2010 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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