Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2601999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Valverde, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-de-Marne de refus de délivrance de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler et voyager dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement sur le fond à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 900 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en septembre 2019, qu’il a fait l’objet le 28 février 2024 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet du Val-de-Marne, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 octobre 2024 lequel a aussi enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qu’il n’a été convoqué que le 16 avril 2025 et a eu une autorisation provisoire de séjour de six mois, qui a été prolongée de trois mois le 22 octobre 2025, et qu’une nouvelle décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a fait l’objet d’une nouvelle décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d’un titre de séjour à la suite du jugement du 8 octobre 2024 et il travaille, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé disposant d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 mai 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 février 2026, M. C…, représenté par Me Valverde, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602048, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, d’une part, annulé un arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait fait obligation à M. C…, ressortissant marocain né 1e 30 mars 1990 à Oujda, de quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux an, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement a été rendu au motif de l’insertion personnelle et professionnelle de M. C…. Le préfet du Val-de-Marne n’a commencé à exécuter ce jugement que le 16 avril 2025, soit plus de six mois plus tard, en délivrant à M. C… une autorisation provisoire de séjour de six mois, qui a été renouvelée le 22 octobre 2025, pour trois mois uniquement. M. C… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par le présent tribunal dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 6 février 2026. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. C… un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, jusqu’au 16 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne Marne a délivré à M. C… un récépissé de demande de carte de séjour, valable trois mois, jusqu’au 16 mai 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.900 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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