Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 févr. 2023, n° 2104420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2104420 le 27 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle formée en dernier lieu le 29 janvier 2021, tendant à ce que soient pris en charge les frais engagés et à venir incluant les frais d’avocat, de suivi psychologique et de déménagement.
Elle soutient que les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint et collègue ont eu pour objectif de nuire à sa personne et à ses fonctions dans le cadre privé et professionnel.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : la décision attaquée est une décision confirmative ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé : en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs : elle lui a accordé sa protection fonctionnelle en suspendant immédiatement M. A et en renouvelant sa suspension pendant toute la procédure pénale et en lui faisant bénéficier d’une nouvelle affectation provisoire.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2108170 le 17 septembre 2021, des mémoires enregistrés le 13 janvier 2022 et le 7 novembre 2022 et un mémoire déposé le 11 janvier 2023 mais non communiqué, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 20 juillet 2021 sur cette même demande de protection fonctionnelle formée en dernier lieu le 29 janvier 2021.
Elle soutient que les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint et collègue ont eu pour objectif de nuire à sa personne et à ses fonctions dans le cadre privé et professionnel.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : la décision attaquée est une décision confirmative ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé : en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs : elle lui a accordé sa protection fonctionnelle en suspendant immédiatement M. A et en renouvelant sa suspension pendant toute la procédure et en lui faisant bénéficier d’une nouvelle affectation provisoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative dont notamment l’article R. 342-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marie-Anna Chauvancy, conseillère principale d’éducation affectée au collège Louis Paulhan à Sartrouville à compter de l’année scolaire 2015-2016, a fait une demande de protection fonctionnelle auprès de la rectrice de l’académie de Versailles le 16 janvier 2020, pour des faits de violences physiques et psychologiques suivis d’incapacité totale de travail, commis par son conjoint et professeur de français dans le même établissement, de septembre 2016 à novembre 2017, faisant naître, en raison du silence de la rectrice, une première décision implicite de rejet. Par décision explicite du 6 juin 2020, la rectrice de l’académie de Versailles a ensuite explicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Par courrier du 29 janvier 2021, la requérante, désormais affectée dans l’académie de Bordeaux, a ensuite formé une nouvelle demande de protection fonctionnelle auprès du rectorat tendant à ce que soient pris en charge les frais engagés et à venir incluant des frais d’avocat, de suivi psychologique et de déménagement, restée sans réponse et faisant naitre une décision implicite de rejet. Par courrier du 20 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a ensuite opposé un refus express à sa demande.
3. Par la requête n°2104420, la requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle. Par la requête n°2108170, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 lui refusant explicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Il est constant que la requérante a été victime de violences physiques et psychologiques de la part de son ex-conjoint et collègue, M. A, au collège Louis Paulhan de Sartrouville. Ces violences, dont le rectorat a eu d’abord connaissance s’agissant d’une de ses collègues début janvier 2020, a conduit la rectrice à suspendre M. A de ses fonctions dès le 10 janvier 2020 pour faute, constituée par une infraction de droit commun présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Cette mesure de suspension et les renouvellements qui s’en sont suivis ont donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Versailles n°2004440, 2004438 et 2006772 du 7 octobre 2022 qui a notamment rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces arrêtés de suspension. Il est également constant que M. A a été condamné à un emprisonnement délictuel de 15 mois avec sursis, injonction de soins et interdiction d’entrer en relation avec ses victimes par le tribunal correctionnel de Paris le 7 septembre 2021.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits de maltraitance, aussi graves et traumatisants soient-ils, se sont produits alors que la requérante et M. A étaient en couple, jusqu’à novembre 2017, même s’ils avaient fait connaissance dans le cadre de leurs fonctions. En conséquence, ces faits n’ont pas été commis à raison des fonctions de conseillère principale d’éducation de la requérante mais à raison de sa qualité de compagne de M. A, comme le fait valoir le rectorat. La requérante fait néanmoins valoir que cette relation privée a eu un retentissement sur la sphère professionnelle, constitué tout d’abord par des menaces de la part de son ex-conjoint sur ses conditions de travail sur leur lieu de travail commun, y compris après leur rupture puis, après son dépôt de plainte mi-janvier 2020, par une dégradation de ses conditions de travail provoquée par l’hostilité de certains de ses collègues devant sa démarche. Cependant, ce retentissement sur sa sphère professionnelle, confirmé en particulier par l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l’instance pénale, n’est pas non plus de nature à établir que les violences subies seraient directement rattachables à son activité professionnelle, en tant que fonctionnaire, au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Par suite, le moyen doit être écarté. Au surplus, si Mme B soutient que la protection fonctionnelle ainsi sollicitée lui aurait permis de régler les honoraires d’avocat engagés devant le tribunal correctionnel, il ressort des pièces du dossier que ce tribunal a également condamné M. A à verser des frais d’avocat à la requérante.
8. Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2104420 et n°2108170 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— Mme Vincent, première conseillère,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
L. Vincent
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
S. Burel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2104420 – 2108170
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