Rejet 13 novembre 2025
Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELAS Mat & Associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il comparaisse personnellement à l’audience de référé ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Perpignan ;
3°) d’enjoindre son affectation en détention ordinaire au sein de l’établissement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la décision porte une atteinte grave et caractérisée à son état de santé ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- et les observations de Me Leblond, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
6. A l’appui de sa contestation de la décision du 2 octobre 2025 M. B… fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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