Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2400952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Château-Thierry l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision refusant de retirer la décision la plaçant en congé maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’était pas en état de reprendre son service.
Par un courrier du 12 août 2024, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ".
3. Mme C a été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 12 août 2024 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 26 août 2024. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office,
Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, Mme C est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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