Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2506138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Jesus C…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant cap-verdien, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels il se fonde. En outre, le préfet du Val-de-Marne a notamment relevé que M. C… A… était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans solliciter de titre de séjour, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait être regardé comme établi, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables et qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de permis de conduire commis le 4 avril 2025. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions, l’arrêté contesté est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, lequel fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de
M. C… A…, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, le requérant, qui a été interpellé le 4 avril 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de permis de conduire, ne conteste pas sérieusement constituer une menace pour l’ordre public en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été condamné. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne s’est uniquement fondé sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que M. C… A… ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… A…, qui est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir été interpellé le 4 avril 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de permis de conduire. Si le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise, il n’établit pas la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec cette dernière, ni a fortiori l’ancienneté de leurs liens, en se bornant à produire le passeport de sa compagne ainsi que quatre bulletins de salaire à son nom faisant apparaître la même adresse que celle où il déclare lui-même résider. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant a déclaré que vivaient en France son père, sa belle-mère et des oncles et tantes, lesquels sont en situation régulière au regard de leur droit au séjour, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales alors que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fille. Enfin, si M. C… A… produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2024, il ne justifie avoir effectivement exercé une activité professionnelle, par la production de bulletins de salaire, que pour les mois de mai et juin 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et alors notamment que la communauté de vie avec sa compagne n’est pas établie, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2506138
40
La greffière,1
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