Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2313811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 14 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 82 900 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la rupture de la promesse d’embauche qui lui avait faite par cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rupture de la promesse d’embauche qui lui avait été faite par la commune de Fresnes constitue une méconnaissance du principe de confiance légitime et traduit un traitement discriminatoire ainsi qu’un détournement de pouvoir ;
- il a subi, en raison de ces fautes, un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 82 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, présenté par Me Bazin, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’existence du préjudice financier n’est pas établie ;
- l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établie.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2022, M. B… a présenté sa candidature au poste de directeur « nature en ville et cadre de vie » de la commune de Fresnes. Après plusieurs échanges de courriels, les services de cette commune l’ont informé de ce que sa candidature n’avait pas été retenue le 24 janvier 2023. Par un courrier du 31 juillet 2023, reçu le 3 août 2023, M. B… a adressé à la maire de Fresnes une demande préalable indemnitaire tendant à ce que la commune l’indemnise du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la rupture de la promesse d’embauche dont il considère avoir été bénéficiaire. Cette demande est restée sans réponse. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme de 82 900 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l’emploi qu’il occupait.
Il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux échanges entre le requérant et le service des ressources humaines de la commune de Fresnes, lesquels se sont poursuivis sur une période de plus de deux mois, que ce service lui a fait des propositions financières, prenant la forme de simulations de rémunération, lui a proposé un contrat d’une durée de trois ans et une prise de fonctions au 6 avril 2023, qu’il a acceptés. Dès lors, et nonobstant l’absence de promesse d’embauche formalisée, eu égard à la teneur de ces courriels, la commune de Fresnes doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les assurances de recrutement ainsi données à M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur handicap (…) ». Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, M. B… soutient avoir été victime d’un traitement discriminatoire par la commune de Fresnes en raison de son handicap. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le requérant, qui ne fait pas présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes, n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute à ce titre.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la rupture de la promesse d’embauche dont il était bénéficiaire révèle un détournement de pouvoir de la part de la commune de Fresnes, il n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fresnes aurait commis une faute à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à engager la responsabilité de la commune de Fresnes en raison du non-respect des assurances de recrutement qui lui avait été données par cette collectivité.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
M. B… soutient avoir subi un préjudice financier dès lors qu’il a démissionné en raison des assurances de recrutement qui lui avaient été données par la commune de Fresnes et ne pas avoir retrouvé d’emploi à la date de sa requête. Toutefois, il n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations, alors que la commune de Fresnes fait valoir qu’il n’a pas démissionné en 2023, mais a occupé un emploi dans la restauration jusqu’en septembre 2024 et occupe un emploi au sein d’une autre collectivité territoriale depuis octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence du préjudice financier dont il se prévaut. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Fresnes au versement d’une indemnité en réparation de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Fresnes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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