Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2406806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406806 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A D C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
— ces décisions ont été édictées en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, alors de nationalité brésilienne, et déclarant être entré en France le 6 août 2016, a sollicité le 30 mars 2023 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son enfant, sur le fondement de l’article
L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction, éclairée, le cas échéant, par tout élément soumis au juge, même non porté préalablement à la connaissance de l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a obtenu la reconnaissance de sa nationalité italienne postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Bien qu’il n’établisse nullement avoir porté cette information au préfet, alors qu’il était le seul à pouvoir le faire, cette circonstance faisait obstacle à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait quant à la nationalité du requérant, qui a nécessairement exercé une influence sur l’appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour en France, et qu’il doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ».
5. Ces dispositions ne subordonnent pas le séjour en France d’un ressortissant de l’Union européenne à la possession d’un titre de séjour, mais imposent sa délivrance lorsqu’ils en font la demande. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement d’enjoindre au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste donc pas que l’intéressé en remplisse les conditions, de délivrer à M. D C le titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne correspondant à sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros demandée par M. D C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D C le titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne correspondant à sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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