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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2305373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 13 juin 2023 et le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité compétente ;
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— font une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Cariti-Brankov, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
du Val-de-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu en 2021 en qualité d’agent d’entretien, il apparaît que le titulaire du second contrat de travail dont il se prévaut, conclu avec une autre société, est son frère. S’il soutient sans être contredit et apporte des éléments de nature à établir que ses frères et sœurs sont de nationalité française et résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’entrée en France est récente, est célibataire sans charge de famille. En outre, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la décision de refus de séjour opposée à M. B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
10. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B est insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète
du Val-de-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En quatrième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit ni même n’allègue remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du moyen tiré de l’impossibilité pour l’administration de prononcer légalement une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
13. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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