Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2100037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par requête, enregistrée sous le n° 2100037 le 5 janvier 2021, Mme L… D…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques l’a placée à la retraite d’office pour invalidité sans imputabilité au service à compter du 29 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un médecin expert ayant pour mission de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé.
Elle soutient que :
- à défaut de délégation de compétence et de signature, le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que seul un représentant du personnel était présent lors de la séance de la commission de réforme, en méconnaissance des exigences du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que cette décision la place à la retraite pour invalidité à compter du 29 janvier 2019 alors qu’elle était en congé de longue durée à cette date ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son invalidité est imputable au service en raison du harcèlement qu’elle a subi dans son service durant plusieurs années.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, devenue sans objet suite à l’adoption, le 6 janvier 2021, d’un nouvel arrêté portant admission à la retraite de la requérante à compter du 29 janvier 2020, est irrecevable ;
- la requête est tardive au regard de l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
- la décision contestée a été prise par une autorité compétente suite à une délégation de signature ;
- l’absence du second représentant de l’administration lors de la séance de la commission de réforme est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le quorum était réuni et que la commission a ainsi régulièrement émis son avis, d’autant plus que l’administration a convoqué les représentants du personnel à la réunion de la commission de réforme du 25 août 2020 ;
- les faits présentés par la requérante ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement ou que la pathologie dont elle souffre est en lien direct, exclusif et certain avec le service.
II. Par requête, enregistrée sous le n° 2100038 le 5 janvier 2021, Mme L… D…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 de la direction générale des finances publiques valant titre de pension ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un médecin expert ayant pour mission notamment de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé.
Elle soutient que :
- à défaut de délégation de compétence et de signature, le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que cette décision prend en compte son placement à la retraite à compter du 29 janvier 2019 au lieu du 29 janvier 2020 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son invalidité est imputable au service, du fait du harcèlement qu’elle a subi dans son service.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021 le ministre de l’économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours présenté doit être requalifié en recours de plein contentieux ;
- la décision contestée a été prise par une autorité compétente ;
- les répercussions sur l’état psychologique de Mme D… des difficultés qu’elle a éprouvées dans l’exercice de son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme résultant des conditions dans lesquelles elle exerce son activité et, par suite, comme une maladie contractée en service.
Par une ordonnance du 11 avril 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Par courrier, enregistré le 6 mai 2022, la requérante indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005
- l’arrêté du 26 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Rabaté,
Les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
Les observations de Me Pion-Riccio, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. Mme D…, contrôleur des finances publiques de 2ème classe 8ème échelon, a présenté le 29 octobre 2019 une demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service, à la suite de laquelle la commission de réforme a émis un avis favorable sur son placement en retraite pour invalidité non imputable au service. La direction générale des finances publiques a suivi cet avis, par une décision du 5 novembre 2020, et a admis la requérante à la retraite à compter du 29 janvier 2019, puis elle a émis un titre de pension de retraite en date du 16 novembre 2020. Suite à une erreur matérielle au regard de la prise d’effet de ces décisions, le service a émis un nouvel arrêté, le 6 janvier 2021, portant admission à la retraite de Mme D… à compter du 29 janvier 2020, ainsi qu’un nouveau titre de pension, en date du 18 janvier 2021. Par ses présentes requêtes, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2021 en tant qu’il refuse de reconnaître son invalidité comme étant imputable au service, et du titre de pension du 18 janvier 2021 en tant qu’il n’attribue sa pension que pour une invalidité non imputable au service.
2. Les requêtes susvisées n° 2100037 et 2100038, présentées par Mme D…, concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 6 janvier 2021 :
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques : « Le service d’appui aux ressources humaines assure, pour les fonctionnaires relevant de statuts donnant vocation à exercer dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : 1° Les missions concourant à la cessation de fonctions et à l’information relative à la retraite et à la constitution du dossier en vue des départs pour invalidité ou de certaines réversions». En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale ». En vertu de l’article 3 de ce décret : « Les personnes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense es personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ».
4. La décision contestée a été signée par Mme H… M…, inspectrice divisionnaire des finances publiques chargée de la mission retraite. Par arrêté en date du 1er septembre 2020, M. G… C…, administrateur général des finances publiques et directeur du service d’appui aux ressources humaines (SARH) a donné délégation de signature à Mme M… pour tous documents utilisés au titre des actes de gestion entrant dans le champ des articles 2 à 4 de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif aux attributions du SARH, à savoir les documents relatifs à la cessation de fonctions et à l’information relative à la retraite et à la constitution du dossier en vue des départs pour invalidité. Et M. C… était habilité à déléguer sa signature, en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 cité point 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date du litige : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (…) 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; (…) ». Aux termes de l’article 19 du même en vigueur à la date du litige : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; (…) ».
6. Si Mme D… se prévaut de l’absence d’un représentant du personnel lors de la séance de la commission de réforme en date du 25 août 2020, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, alors qu’il a été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté en séance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme D… soutient que, dès sa mutation en 2013 au sein du service liaison-rémunération, elle a subi des agissements répétés de la part d’un certain nombre d’agents travaillant au sein de ce service, qui seraient constitutifs de harcèlement. Toutefois, si Mme D… se prévaut d’un courriel de son ancienne cheffe de service en date du 28 mai 2019, celui-ci ne fait état que de « propos assez vifs à son encontre » prononcés par certains agents du service suite à un mécontentement de leur part au regard de l’intervention de Mme D… dans le service, de remise en cause de sa légitimité par ces agents et d’une altercation intervenue entre Mme D… et l’un de ses anciens collègues. Les attestations produites par Mme D…, dont l’une a été rédigée par son ex-compagnon et l’autre par un agent affecté au service liaison-rémunération, ne mentionnent aucun fait de harcèlement ou ne font état d’aucun trouble relationnel de nature à constituer de tels faits. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a subi des insultes et moqueries au regard de sa situation de handicap, ces allégations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. Si Mme D… se prévaut également des troubles dépressifs chroniques dont elle souffre, cette circonstance ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de harcèlement. Il en résulte que les éléments apportés par Mme D… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
9. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ».
10. Mme D… a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, le 29 octobre 2019, en raison des troubles dépressifs chroniques dont elle souffre, causés, selon elle, par des faits de harcèlement qui ont eu lieu dans le cadre de son service depuis 2013. Toutefois, ce harcèlement, comme indiqué précédemment, ne peut être présumé. Et si Mme D… se prévaut d’une hospitalisation au sein de la clinique neuropsychiatre de Quissac en 2015 et des nombreux congés de maladie entre 2015 et 2020 qui lui ont été accordés, il ressort de ces pièces que Mme D… souffre de diabète depuis plus de 28 ans et a dû être placée en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 en raison de la fibromyalgie dont elle est atteinte, causant notamment des douleurs et des troubles du sommeil et de l’humeur. En raison de ces pathologies, Mme D… a également bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 80% à compter du 2 mai 2013. Dès lors, Mme D… souffre de lourds antécédents. En ce sens, le Dr F…, expert psychiatre, estime que Mme D… souffre de « troubles dépressifs chroniques sur personnalité névrotique ». De même, le Dr J…, médecin psychiatre, indique, en 2015, que « Mme D… présente une décompensation dépressive caractérisée par un burnout professionnel sur un contexte somatique lourd (fibromyalgie invalidante et diabète insulinodépendant déséquilibré). ». Le Dr A…, médecin rhumatologue, atteste en 2016 que Mme D… « souffre d’un syndrome fibromylagique qui est toujours actif » et considère que « dans ce contexte, elle ne peut pas reprendre son activité professionnelle » et s’oriente alors « probablement vers une mise en invalidité », justifiée donc par le syndrome fibromyalgique. Le Dr J… fait également état en 2019 d’un « état dépressif chronicisé dans un contexte initial d’épuisement professionnel. Le contexte somatique (fibromyalgie) entretient la symptomatologie ». Si de nombreux certificats attestent de l’invalidité de Mme D…, constatent des difficultés pour un retour à la vie professionnelle et préconisent son placement à la retraite, aucun n’établit un lien direct entre les troubles dépressifs invalidant dont souffre Mme D… et les conditions dans lesquelles elle exerce son service. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a entretenu des relations conflictuelles avec son entourage professionnel dès son changement de poste en 2013 suite à un temps partiel thérapeutique, c’est-à-dire dès 2013, et sur les différents postes occupés, Mme D… ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement dans le cadre de son service, qui aurait causé les troubles dépressifs dont elle souffre. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service, ayant suivi l’avis de l’expert psychiatre et de la commission de réforme, aurait commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère imputable de l’invalidité de la requérante au service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le titre de pension :
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ». Il ressort des pièces versées au dossier que la décision contestée a été signée par M. I… B…, nommé chef du service des retraites de l’Etat, par un arrêté du 24 octobre 2019, puis renouvelé pour une durée de deux ans par un arrêté du 29 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
12. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. ».
13. Il résulte des constats opérés point 10 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que son invalidité justifiant sa mise à la retraite est imputable au service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Dès lors, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. K… et Mme E…, premier conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. K…
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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