Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2513931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de constater que la taxe de 225 euros a déjà été acquittée et qu’aucun nouveau paiement ne peut être exigé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ».
2. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Elle ne démontre pas toutefois, par la seule production de la carte de séjour pluriannuelle que lui a délivré le préfet le 21 mai 2025, qu’elle avait effectivement saisi celui-ci d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident qu’il aurait implicitement rejetée. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est dirigée contre une décision inexistante et ainsi manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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