Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2205470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
2°) d’enjoindre à l’ONIAM de procéder au réexamen de sa demande d’indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est fondée à obtenir réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre la covid-19 dès lors qu’elle a la nationalité française ;
— la vaccination contre la covid-19 lui a provoqué une péricardite.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours de plein contentieux et non dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
— il est incompétent pour indemniser des préjudices résultant d’une vaccination réalisée hors du territoire français.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une vaccination contre la covid-19 par deux injonctions réalisées le 10 novembre 2021 et le 1er décembre 2021 en principauté de Monaco. Estimant avoir été victime de troubles de la santé à la suite de cette vaccination, Mme A a adressé une demande indemnitaire à l’ONIAM qui l’a rejetée par courrier du 19 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 septembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM :
2. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / () ». Aux termes de l’article R. 3131-1 du même code : « I. – Les demandes d’indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de l’ONIAM du 19 septembre 2022 refusant d’accorder une indemnité à Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux. En contestant cette décision et en indiquant qu’elle souhaite être indemnisée des préjudices subis qu’elle estime liés à la vaccination contre la covid-19, la requérante doit être regardée comme ayant donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision attaquée qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 de l’ONIAM, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; / () « . Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / () ".
6. Les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 modifiés, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont prévu respectivement dans leurs articles 55-1 et 53-1, une campagne de vaccination contre la covid-19. Par ailleurs, les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, pris sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, ont organisé cette campagne de vaccination en précisant les professionnels de santé, visés par le code de la santé publique, qui étaient habilités à administrer le vaccin.
7. Il est constant que Mme A a été vaccinée contre la covid-19 le 10 novembre 2021 et le 1er décembre 2021 en principauté de Monaco. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces vaccinations ont été prescrites ou administrées par l’un des professionnels de santé mentionnés par le code de la santé publique. Par suite, les vaccinations reçues par Mme A, hors du territoire national, ne peuvent être regardées comme imputables à une activité de prévention au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander d’être indemnisée par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, de ses préjudices.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions formulées par la requérante tendant à la condamnation de l’ONIAM aux entiers dépens sont sans objet et doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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