Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2403819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut à son rejet.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre, le 9 mai 2022, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et comportant les voies et délais de recours contre une telle décision. En l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de M. A…, une décision implicite de rejet est née le 9 septembre 2022, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était expiré lorsque la requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2024. Par suite, la requête de M. A… est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Béchaux et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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