Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 juin 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme D A dite Souzy A, représentée par Me Ekoué demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sa demande d’asile, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance ;
5°) de donner acte à son conseil de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du préfet de la Gironde la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de production de l’acte portant délégation de signature et est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas accompagné d’une évaluation de sa vulnérabilité nécessaire à la détermination de ses besoins particuliers en matière d’accueil comme l’exige le code de l’entrée et du séjour des demandeurs d’asile ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit le transfert de Mme A aux autorités allemandes alors qu’elle n’a aucun lien avec ce pays et qu’elle et son fils sont parfaitement intégrés en France ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne tient pas compte de la stabilité de sa vie privée et familiale établie en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 6 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— Le rapport de M. Cristille magistrat désigné ;
— les observations de Me Peleka substituant Me Ekoué qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que l’examen en France de la demande d’asile de M. A est justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante, âgé de 7 ans et francophone qui est scolarisé et a déjà pris ses repères en France ; en cas de mise en œuvre de la mesure de transfert en direction d’un pays non francophone, il sera déscolarisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 22 septembre 1986, de nationalité mauritanienne est entrée en France le 26 décembre 2024, suivant ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 6 janvier 2025. La consultation du système « Visabio » ayant montré que Mme A était entrée sur le territoire français en possession d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa délivré par les autorités allemandes valable du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, le préfet a saisi ces dernières le 21 février 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée le 24 février 2025 sur la base du même article. Par un arrêté du 14 avril 2025, notifié le 16 suivant, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de Mme A aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de ce département, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2024-216, a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ». Aux termes de l’article L. 571-2 du même code : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil. ».
4. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’évaluation de la vulnérabilité que ces dispositions prévoient n’étant pas une condition de légalité d’un arrêté de transfert, son absence est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes du compte-rendu de l’entretien réalisé le 6 janvier 2025 que Mme A aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à une situation de particulière vulnérabilité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17-2 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Même si le cas d’un demandeur d’asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement (UE) n° 604/2013, les liens familiaux existant entre lui et les personnes bénéficiant d’une protection asilaire en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l’article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l’article 17. Pour l’application de cet article, la notion de « membres d’une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le g) de l’article 2 du règlement.
7. Mme A soutient que le préfet devait faire application de la clause dite « discrétionnaire » en considération de ce que le transfert vers l’Allemagne compromet la scolarisation de son fils en France. Toutefois la scolarisation de l’enfant en cours préparatoire est récente et la circonstance qu’il parle le français ne fait pas obstacle à une scolarisation en Allemagne. Si Mme A a obtenu un diplôme en France en 2017, elle a ensuite rejoint son pays pour s’y installer. Par suite, il n’est pas démontré que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17-2 précité du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. La requérante fait valoir que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en soutenant qu’un de ses cousins réside régulièrement en France en situation régulière. Toutefois, Mme A est à la date de l’arrêté en litige, présente sur le territoire depuis trois mois seulement et ne démontre pas avoir entretenu des liens étroits avec son parent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. L’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer Mme A de son fils dès lors que les autorités allemandes ont explicitement accepté de les prendre en charge. Par suite et alors qu’il n’est pas démontré que l’enfant ne pourrait pas s’adapter à la vie en Allemagne, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501210
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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