Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 nov. 2023, n° 2307885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a démis d’office de ses fonctions au sein de la commission spéciale consultative de théologie protestante et de toutes les décisions prises depuis par ladite commission consultative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que la décision le démettant d’office de ses fonctions au sein de cette commission lui cause un préjudice personnel, moral et de carrière grave et immédiat ; elle porte également atteinte à sa réputation et à son honneur ;
— elle est également satisfaite dès lors que les décisions de la commission spéciale consultative prises en son absence depuis le 7 septembre 2023 sont entachées de nullité, ce qui a des conséquences graves et immédiates sur la carrière professionnelle des candidats à l’attribution de la prime de individuelle des enseignants-chercheurs et l’obligation qui sera faite à ceux-ci de rembourser cette prime, comme sur l’inscription des candidats sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ; l’ensemble de la discipline scientifique à laquelle il appartient se trouve ainsi impactée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de démission d’office méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 janvier 1986 dès lors qu’il n’est ni suspendu de ses fonctions, ni placé en congé de longue maladie ou de longue durée, mais fait l’objet d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ; il se trouve en situation d’activité, et donc en mesure de siéger à la commission ;
— l’interdiction d’exercer ses fonctions au sein de l’université de Strasbourg ne lui interdit pas d’exercer ses fonctions dans tout établissement public d’enseignement supérieur, et ne lui interdit pas, dès lors, d’exercer ses fonctions au sein de la commission consultative présidée par le ministre de l’Éducation nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la prévention de contestations ou d’illégalité est sans rapport avec la décision déférée ; subsidiairement, la participation du requérant aux travaux de la commission constituerait un risque contentieux, et un intérêt public supérieur existe donc à laisser se poursuivre l’exécution de la décision contestée, l’absence du requérant aux travaux de la commission consultative n’entrave pas le fonctionnement régulier de cette institution ; le requérant ne démontre pas en quoi sa situation propre serait impactée par la décision contestée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés ;
— la requête étant présentée sans le conseil d’un avocat, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2307884.
Vu :
— l’arrêté du 29 janvier 1986
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur les conséquences de son absence à la commission consultative sur la légalité des décisions prises par celle-ci ; il soutient en outre que les conditions pour procéder à une substitution de base légale ne sont pas nécessairement remplies ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures en défense et demande en outre qu’il soit procédé à une substitution de base légale, la décision se fondant également sur les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 1986.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé maître de conférence à l’université de Strasbourg le 1er septembre 2009, au sein de la faculté de théologie protestante. Par décision du 22 août 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg lui a interdit d’exercer toute fonction d’enseignement et/ou de recherche à l’université de Strasbourg pour une durée de trois ans. Par décision du 7 septembre 2023, dont M. C demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé la démission d’office de M. C de ses fonctions au sein de la commission spéciale consultative de théologie protestante à compter du 22 août 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, n’apparaît manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C au titre de l’article L. 521-1 du code de justice, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée pour information à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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