Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2308669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Gragueb-Chatti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation ;
3°) à défaut, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 avril 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- le montant de la contribution spéciale mise à sa charge est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, conformément à la décision du Conseil d’Etat du 19 avril 2013, Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, n° 340093 (A), que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 2 mars 2026, Société BH Espaces Verts, n° 499275, B, rendue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou, à défaut, de réduction :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 7 avril 2023 se réfère au procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de M. A… le 14 novembre 2022 par les services de l’inspection du travail, constatant l’infraction commise aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, ainsi qu’à la lettre du 22 février 2023 informant l’intéressé qu’une contribution spéciale était susceptible d’être mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 8253-1 du même code. Elle précise également les modalités de calcul de cette contribution et, en annexe, le nom du salarié concerné. Dès lors, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail, qui prévoit désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Il y a lieu, dans le cadre du présent litige, d’appliquer les dispositions citées aux points 7 et 8, moins sévères que celles citées aux points 5 et 6, comme le prévoit le décret du 9 juillet 2024, et, ainsi, de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte notamment de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
D’une part, aux termes de l’article R. 8252-6 du code du travail : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et auprès du ministre chargé de l’immigration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. ». Aux termes de l’article L. 8252-2 de ce code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / (…) ». Le délai mentionné à l’article L. 8252-4 du même code est de trente jours à compter de la constatation de l’infraction.
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du bulletin de salaire produit pour le mois de novembre 2022, que M. A… se serait spontanément acquitté du paiement de l’indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l’article L. 8252-2 du code du travail dans le délai prévu à son article L. 8252-4. Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 8253-2 du même code, qui limitent le montant susceptible d’être mis à la charge de l’employeur à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, ne peuvent recevoir application en l’espèce.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a employé un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France pendant cinq jours. S’il fait valoir qu’il ignorait que l’intéressé, titulaire d’une attestation de demande d’asile, ne bénéficiait pas d’une telle autorisation de travail, il lui appartenait, en tant qu’employeur, de procéder à cette vérification. Enfin, le requérant ne justifie pas des « graves conséquences économiques » de la sanction litigieuse pour son entreprise. Dans ces conditions, le montant mis à la charge de M. A…, qui correspond à 3 807 fois le taux horaire du minimum garanti, n’apparaît pas disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou, à défaut, de réduction, présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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