Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2412320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni de la même autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident a été délivrée à M. A postérieurement à l’introduction de la requête, celle-ci étant valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034.
Par une décision du 5 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mai 1994, a sollicité, le 9 novembre 2023, une carte de résident portant la mention « réfugié ». Du silence conservé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, M. A s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ont perdu leur objet, ni sur les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Vi Van, avocate de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vi Van de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Vi Van en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vi Van et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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