Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, révélées par son placement en centre de rétention administrative le 11 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 15 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, la préfète de l’Aisne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration;
la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que la reprise de la communauté de vie avec son épouse et le fait qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit constituent des circonstances nouvelles permettant de caractériser l’existence d’une obligation de quitter le territoire français révélée ; il ajoute le moyen tiré du défaut d’examen au regard de ces éléments nouveaux ;
a constaté que la préfète de l’Aisne n’était ni présente, ni représentée ;
a entendu les observations de M. A…, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1988 est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, par arrêté du 7 juin 2024 notifié le 17 juillet 2024 du préfet de l’Aisne, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Interpellé le 9 janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité, M. A… a été placé en centre de rétention administrative le 11 janvier 2026.
Sur les conclusions dirigées contre une prétendue nouvelle mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 740-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.». Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « (…) / IV.- L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi du 26 janvier 2024 : « I.- L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. (…) ».
Lorsqu’une mesure d’éloignement a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision d’éloignement dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale.
La notion de délai anormalement long doit s’analyser notamment au regard du délai au terme duquel une mesure d’éloignement peut être exécutée d’office c’est-à-dire par une mesure de rétention administrative prise en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du même code. Or, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative de placer en rétention administrative un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 de ce code faisaient obstacle au placement en rétention administrative d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, le 7 juin 2024, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que l’édiction de l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé du placement en rétention de M. A… en vue de l’exécution d’office de la décision du 7 juin 2024 par la préfète de l’Aisne, portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, et ce quels que puissent être les éléments nouveaux apportés par le requérant sur sa situation, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement assortie d’un refus de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle obligation de quitter le territoire, qui serait révélée par l’édiction de l’arrêté du 11 janvier 2026 et serait assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire, d’une décision portant fixation du pays de destination et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre une décision inexistante. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, y compris les conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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