Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2518726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 5 mars 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Lapeyronie, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du
code de justice administrative, en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant les parties communes et la devanture de son immeuble situé au 29-31 rue Henri-Cretté à
Chevilly-Larue (94550) ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Chevilly-Larue et de Valophis Habitat les dépens et la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le commerce « La Maison Marquise » situé en bas de son habitation a effectué des installations illégales et irrégulières notamment au sein des espaces communs dans le garage collectif, sur la toiture du bâtiment, a modifié les issues de secours des parties communes, a dérivé des réseaux électriques et hydrauliques et occupe sans autorisation le domaine public par une terrasse commerciale ;
- ces installations illicites causent des troubles de la circulation, du stationnement et de sécurité publique ainsi que des risques sanitaires et d’incendies ;
- la commune de Chevilly-Larue et Valophis Habitat n’ont pris aucune mesure contre l’ensemble de ces troubles, lesquels ont pourtant été portés à leur connaissance, ce qui caractérise une carence fautive ;
- l’expertise sollicitée remplie les conditions de nécessité et d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun n° 2025/003237
du 21 janvier 2026 admettant Mme B… A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est locataire d’un logement HLM situé au 31 rue Henri Cretté à Chevilly-Larue. Elle observe des installations illicites au sein des parties communes de l’immeuble et une installation irrégulière sur le domaine public du fait du commerce de restauration situé à proximité de son logement. En dépit des signalements qu’elle a effectués auprès de la commune de Chevilly-Larue et de l’OPH Valophis Habitat, les autorités n’ont pas mis fin aux troubles. Elle demande au juge des référés de prescrire une expertise afin que soient constatés les désordres et risques associés.
Sur la demande d’expertise relative à l’office public de l’habitat :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l‘habitat « les Offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial : ils ont pour objet (…) A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831-1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles. »
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui attribuent compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les litiges entre les locataires et les bailleurs ont été étendues par l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation aux habitations à loyer modéré.
La requête de Mme B… A…, locataire d’un appartement géré par l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne, tend à la désignation d’un expert afin de constater des atteintes portées aux parties communes de l’immeuble de nature à caractériser une carence de son bailleur, l’OPH Valophis Habitat. Les litiges nés des relations locatives entre un bailleur social et son locataire relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la demande présentée par Mme B… A… doit être rejetée comme sollicitant une expertise à propos d’un litige qui n’est manifestement pas susceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
Sur la demande d’expertise concernant la commune de Chevilly-Larue :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme B… A… soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour constater l’emprise sur la voie publique liée aux activités d’une société commerciale. La requérante présente des photographies et mesures révélant selon elle l’emprise sur la voie publique. Ainsi, la mesure d’expertise demandée apparaît, en l’état de l’instruction, dépourvue de caractère utile et technique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête susvisée présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Chevilly-Larue et à Valophis Habitat.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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