Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2605121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605121, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de son expulsion de son logement du 39 rue Saint-Just à Ivry-sur-Seine (94200).
Vu :
- les courriers préfectoraux des 3 novembre et 4 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 29 mars 1981, a fait l’objet le 2 mai 2025 d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe au 39 rue Saint-Just à Ivry-sur-Seine (94200) dans le département du Val-de-Marne. Par un premier courrier du 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne informait la requérante qu’il avait été saisi par le cabinet de Maîtres Baptiste Lemire et Marine Beauvais-Charraire d’une demande de concours de la force publique et conseillait à Mme A… un certain nombre de démarches en vue de prévenir on expulsion locative, comme une prise de contact avec son bailleur afin de convenir d’un arrangement en vue de reprendre le paiement de son loyer, une prise de contact rapide avec un travailleur social du centre communal d’action sociale (CCAS) auprès de sa mairie ou de l’espace départemental des solidarités (EDS) afin de l’aider dans ses démarches, un rapprochement avec les services d’Action Logement dont les coordonnées internet et téléphoniques étaient jointes ou enfin, la possibilité dé déposer un dossier auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO).
3. Puis, par un second courrier du 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé Mme A… qu’il avait autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Par la présente requête, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’expulsion de son logement.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Au cas d’espèce, si Mme A… évoque dans sa requête l’imminence de son expulsion avec le concours de la force publique, elle ne l’établit pas, les seuls documents qu’elle joint à sa requête en lien direct avec cette expulsion locative étant sa convocation au commissariat de police en date du 7 novembre 2025 et les courriers des 3 novembre et 4 décembre 2025 susmentionnés par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui conseille un certain nombre de démarches en vue de prévenir son expulsion locative puis l’informe qu’il a autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion, courriers qui remontent à plus de trois mois et dont rien ne démontre l’imminence de l’exécution. Au surplus, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué par la requérante que celle-ci aurait tenté les différentes démarches conseillées par le préfet dans son courrier du 3 novembre 2025 et que ces différentes démarches seraient restées vaines. A la place de quoi, la requérante a préféré attendre la fin toute prochaine de la trêve hivernale en matière d’expulsions locatives, qui courent du 1er novembre au 31 mars, pour saisir le tribunal administratif d’une requête en référé liberté.
6. Par suite, la requérante ne justifie en l’état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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