Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2315066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 16 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe des affaires médicales du GHU AP-HP Nord Université Paris Cité a mis fin à ses fonctions de praticien attaché associé à compter du 30 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors que ni la commission médicale d’établissement ni le comité consultatif médical n’a été consulté ;
- elle est entachée de méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’à la date de la décision attaquée l’article 5 du décret du 29 mars 2021 était abrogé ;
— elle est entachée de méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions du décret du 29 mars 2021 ne s’appliquent pas aux praticiens titulaires d’un diplôme de docteur en pharmacie délivré en France ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que c’est à tort que l’AP-HP s’est cru en situation de compétence liée ;
-elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’AP-HP n’a pas satisfait à son obligation de lui proposer la régularisation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée ;
- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;
- le décret n°2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés ;
- le décret 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
- le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé en qualité de praticien attaché associé au service d’oncologie médicale de l’hôpital Saint-Louis, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 1er janvier 2005 puis en contrat à durée indéterminé à compter du 1er janvier 2017. Par une décision du 25 avril 2023, la directrice adjointe des affaires médicales du GHU AP-HP Nord Université Paris Cité a mis fin à son contrat à compter du 30 avril. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret 2021-365 du 29 mars 2021 : « quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d’application du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu’aux fonctions de celles qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d’une autorisation d’exercice au titre de l’une de ces dispositions ni des dispositions de l’article 3 du présent décret. ». Selon l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée par la loi n° 2022-1616 23 décembre 2023 susvisée : « (…) V.- Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l’article L. 4221-12 dudit code, pour les pharmaciens. (…) / L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin : (…) et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté à compter du 1er janvier 2017 en qualité de praticien attaché associé sur le fondement des dispositions du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, telles qu’elles étaient notamment reprises à l’article R. 6152-632 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, entrant dans le champ d’application du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 précité. Il est à cet égard indifférent que M. A… détienne ou non un diplôme étranger dès lors qu’en tout état de cause son recrutement a bien été fondé sur ce motif. Ainsi, dès lors que M. A… ne soutient, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé l’autorisation mentionnée à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, l’administration, contrairement à ce que soutient le requérant, se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin à ses fonctions au 30 avril 2023, alors même qu’il était en contrat à durée indéterminée et les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. A… et que, par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice de l’acte, du vice de procédure et de l’erreur de droit sont inopérants.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 mettant fin à ses fonctions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2021-365 du 29 mars 2021
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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