Rejet 7 avril 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Marseille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 17 mars 2025 attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’OFFI a commis une erreur de droit ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa situation de vulnérabilité et dès lors qu’il a toujours honoré les rendez-vous qui lui étaient fixés par l’OFFI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1991, a sollicité, le 21 mai 2024, l’asile auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. Le 17 mars 2025, il a présenté une nouvelle demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen. Par une décision du même jour dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII à Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. A au motif qu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025, cette dernière décision ayant été notifiée à l’intéressé le 17 février suivant. Ainsi, ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 17 mars 2025, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. Si M. A fait valoir qu’il « est profondément traumatisé par les faits qui l’ont contraint à fuir son pays et qu’il a entamé un suivi psychiatrique », ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Au demeurant, lors de l’évaluation dont M. A a fait l’objet le 17 décembre 2023, au cours de laquelle il a mentionné avoir besoin d’un hébergement et être en situation de grande précarité, il avait sans plus de précision indiqué avoir des problèmes de santé. Ainsi, les éléments qu’il expose, quand bien même le requérant aurait toujours honoré les rendez-vous proposés par l’OFII, ne suffisent pas à établir que la directrice territoriale de l’OFII à Marseille aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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