Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 5 octobre 2023 et le 13 mars 2025, la société civile immobilière GSMW, représentée par Me Forgues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme à parfaire de 76 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de délimitation du domaine public routier départemental au droit de sa propriété riveraine ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de fixer l’alignement individuel de la route départementale 136 au droit de sa parcelle, conformément à la limite de fait ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bâtiment litigieux de sa société n’est pas implanté sur le domaine public routier départemental dès lors, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel de sa parcelle D43 correspond à la limite de fait entre la propriété privée et la voie publique ;
- l’absence de délimitation du domaine public routier dans un sens qui lui soit favorable constitue une illégalité fautive du département, qui porte atteinte à son droit de propriété et lui cause un préjudice relatif à l’exploitation du restaurant, tiré de l’absence de perception des revenus locatifs escomptés au titre du bail commercial signé le 5 octobre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025 et le 9 avril 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière GSMW la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la société GSMW occupe de manière illicite le domaine public routier départemental dès lors que la construction litigieuse a été édifiée au-delà de la limite de fait de la voie qui était, depuis 1810, constituée par l’alignement rectiligne de la rue Descartes ;
- le rapport d’expertise effectué par une géomètre-experte en date du 25 avril 2022 conclut que l’alignement de l’avenue Descartes est rectiligne depuis le plan cadastral napoléonien établi en 1810 et que l’avenue n’a pas été élargie au droit des parcelles riveraines ;
- il a l’obligation de mettre fin à un empiètement irrégulier sur la voie publique quand un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait de la voie ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité direct et certain entre la supposée faute et le préjudice n’est pas établi ;
- le préjudice allégué ne présente pas un caractère réparable ;
- le contrat de bail était parfaitement exécutoire nonobstant la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Limeil-Brévannes a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Forgues, représentant la société civile immobilière GSMW et les observations de Me Murat, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
La société civile immobilière GSMW est propriétaire de la parcelle cadastrée D43 située au 9, avenue Descartes à Limeil-Brévannes, acquise par acte notarié en date du 6 juillet 1992. Sur cette parcelle est édifié un bâtiment en rez-de-chaussée, accueillant un local commercial destiné à la restauration, donnant sur la route départementale 136. Par un courrier du 9 août 2021, le département du Val-de-Marne a indiqué à la société GSMW qu’une extension de cet établissement avait été construite, de façon durable sur le domaine public routier, sans autorisation préalable du département et a enjoint à la société requérante de démolir la construction pour mettre fin à l’occupation illicite du domaine public. Par un courrier du 4 avril 2022, la société GSMW a demandé au département de régulariser la situation foncière de sa parcelle dans un délai de 30 jours afin de faire cesser l’atteinte portée à son droit de propriété. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par un courrier reçu le 26 octobre 2022, la société requérante a introduit, auprès du département du Val-de-Marne, une demande indemnitaire préalable, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive du département dans la gestion de son domaine public routier, en ce que cette collectivité considère que le bâtiment litigieux constitue un empiètement irrégulier sur la voie publique. Son recours indemnitaire préalable a été rejeté par une décision implicite, née du silence gardé par le département du Val-de-Marne, puis par une décision expresse en date du 15 mars 2023. Par la présente requête, enregistrée le 24 février 2023, la société GSMW demande la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme à parfaire de 76 500 euros, en réparation des préjudices que la société civile immobilière GSMW estime avoir subis, résultant de l’absence de délimitation du domaine public routier départemental dans un sens qui lui soit favorable. Elle demande également qu’il soit enjoint au département de fixer l’alignement individuel de la route départementale 136 au droit de sa parcelle, conformément à la limite de fait, afin de faire cesser le dommage.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
D’une part, aux termes de l’article L.112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
3.
Et aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. ».
4.
D’autre part, en l’absence même d’un plan d’alignement déterminant la limite du domaine public routier au droit d’une propriété riveraine, il appartient au président du conseil départemental, dans l’exercice de ses pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voirie départementale. Si un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait de la voie, le président du conseil départemental peut, le cas échéant à la suite d’une mise en demeure de le démolir non suivie d’effet, faire dresser procès-verbal d’une contravention de voirie afin de mettre l’autorité judiciaire en mesure d’ordonner la démolition.
5.
Enfin, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
6.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la société requérante, ainsi que de l’analyse expertale effectuée par une géomètre experte missionnée par le département du Val-de-Marne, que l’alignement de l’avenue Descartes est parfaitement rectiligne dans le plan cadastral napoléonien établi en 1810 et que la construction litigieuse a été édifiée au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait constituée par l’avenue Descartes depuis au moins 1810. La géomètre experte ajoute que le bâtiment litigieux serait apparu entre 1961 et 1970 et que cette avancée sur l’avenue Descartes correspondrait initialement à l’implantation d’une terrasse. En outre, si la société requérante se prévaut d’un certificat d’alignement annexé à l’acte notarié du 6 juillet 1992, il résulte de l’instruction que l’acte de vente de la parcelle ne contient aucun plan d’alignement et que ce certificat, qui correspond à un acte déclaratif concernant les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol, indique que l’emprise de la voie publique est de 28 mètres au droit du bâtiment litigieux. Il résulte ainsi de l’instruction que le bâtiment appartenant à la société requérante est en partie irrégulièrement implanté sur le domaine public du département du Val-de-Marne, s’agissant de la portion édifiée au-delà de l’alignement rectiligne de l’avenue Descartes. Dans ces conditions, la décision en date du 5 juin 2022, ayant rejeté implicitement la demande de délimitation du domaine public routier sollicitée par la société requérante, n’est pas illégale. Par suite, la société GSMW n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Val-de-Marne du fait de l’illégalité fautive de cette décision implicite de rejet. Les conclusions indemnitaires présentées par la société GSMW doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme de 2 500 euros demandée par la société GSMW au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GSMW la somme de 3 000 euros demandée par le département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière GSMW est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GSMW et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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