Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 16 mai, 11 août 2024 et 30 novembre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est la mère d’un ressortissant français ;
- elle remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité ;
- elle est à la charge de son fils, ressortissant français, qu’elle entend rejoindre en France ;
- l’état de santé de son fils impose sa présence après de lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de l’avoir signée et d’avoir élue domicile en France ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… ne peut se prévaloir de la qualité d’ascendante à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née en 1962, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 20 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé par Mme A… contre la décision consulaire de refus de visa du 20 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés, d’une part, de ce que le dossier déposé par la requérante ne contient pas la preuve de la filiation avec le ressortissant français qu’elle présente comme son enfant ou le conjoint de son enfant, et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
Mme A… soutient qu’elle est la mère de M. E… D…, ressortissant français. Elle produit pour l’établir la carte nationale d’identité française de M. E… D… ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, établi par un officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangère, à Nantes (Loire-Atlantique), le 22 septembre 2023. Alors que le ministre se borne à soutenir que le lien de filiation n’est pas établi dès lors que l’acte de naissance produit au soutien de la demande de visa ne précisait pas le nom de famille de la mère de M. E… D…, il ne l’établit pas par les pièces versées à l’instance, alors que la copie d’acte versé à l’instance par la requérante fait état, au contraire, de ce que M. E… D… est né le 23 février 1989, à Casablanca (Maroc), de M. C… D… et de Mme B… A…. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir le lien de filiation allégué comme établi et Mme A… est fondée à soutenir qu’elle peut se prévaloir de la qualité d’ascendante d’un ressortissant français. Par suite, c’est à tort que la commission de recours a fondé sa décision sur le premier des motifs énoncés au point 2. Par ailleurs, alors que Mme A… verse à l’instance une attestation d’assurance, une attestation d’accueil, le contrat conclu par M. D… pour la location d’un appartement, ainsi que les avis d’imposition de ce dernier, le ministre n’apporte aucune autre précision quant aux raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par la requérante pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour étaient incomplètes ou non fiables. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul second motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… ne peut se prévaloir de la qualité d’ascendante à charge.
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a acquis en 2022 un appartement de 66 m² dans la commune de Beni Yekhlef, dans la région du « grand Casablanca » et que, dans le cadre de sa demande de visa, elle s’est déclarée mariée et a produit des extraits de ses comptes bancaires mentionnant, sur trois mois, un solde créditeur en moyenne de 5 200 euros. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle est dépourvue de ressources propres au Maroc lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. D’autre part, en ne produisant la preuve que d’un transfert d’argent réalisé à son bénéfice par M. E… D… le 27 mai 2023, la requérante n’établit pas que son fils pourvoit à ses besoins. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut se prévaloir de la qualité d’ascendant à charge et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, la circonstance, au demeurant non-établie, que l’état de santé de M. E… D…, nécessiterait que sa mère réside en France auprès de lui, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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