Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2415415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A… D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice) compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.* 432-1 du même code dispose que « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et l’article R. 432-2 que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. S’il résulte des dispositions combinées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, en principe au terme de
quatre mois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
5. La démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l’absence de décision expresse de refus, il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a formulé, par un courrier électronique reçu le 20 juin 2023, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, elle n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et n’a pu se voir opposer une décision implicite de rejet d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… sont dirigées contre une décision inexistante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite inexistante de rejet des demandes d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C… sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Famille ·
- Remise ·
- Créance ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Résultat comptable ·
- Associé ·
- Plan comptable ·
- Monétaire et financier ·
- Rémunération ·
- Capital ·
- Titre ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Environnement ·
- Emplacement réservé
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Logement ·
- Maire ·
- Loyer ·
- Location ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Louage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Arbre ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Propriété des personnes ·
- Syndicat mixte ·
- Instituteur ·
- Méthodologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.