Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2211698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Faure-Cromarias en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-18 et 21-19 du code civil, le ministre n’ayant pas examiné l’application de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 1er décembre 1966, demande l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-18 de ce code : " Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : () / 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;() « . Et aux termes de l’article 21-19 du même code : » Peut être naturalisé sans condition de stage : () 6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. ".
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur a maintenu la décision du 7 octobre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas à la date de sa demande d’acquisition de la nationalité française de cinq ans de résidence continue et régulière en France.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 1er février 2018. Il ne justifiait donc pas d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, effectué le 9 août 2021.
5. Toutefois, il ressort du recours administratif préalable exercé par M. B, qui a justifié avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité d’un magasin pendant la période d’urgence sanitaire, qu’il a expressément demandé, à l’appui de sa contestation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, que sa demande de naturalisation soit examinée au regard des dispositions du 2° de l’article 21-18 du code civil, permettant une réduction à deux ans de la condition de stage pour les personnes ayant par leurs capacités et leurs talents rendu des services importants à la France et de celles du 6° de l’article 21-19 du code civil, exonérant de la même condition de stage les personnes ayant rendu des services exceptionnels à la France. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à l’examen complet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. B soit réexaminée, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 13 avril 2022, rejetant la demande de naturalisation de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Faure-Cromarias, avocat de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Faure-Cromarias et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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