Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2211188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2022, 9 avril 2026, 28 avril 2026 et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 fixant le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l’année 2022 dans un délai d’une semaine à copter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas procédé à un examen de sa valeur professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par des mémoires enregistrés les 10 avril 2026 et 21 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il valoir que :
Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courriel du 10 octobre 2022 sont irrecevables, ce courriel constituant une simple mesure d’information ne faisant pas grief au requérant ;
Les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables car il s’agit d’une décision indivisible et que la décision contestée n’est pas jointe à la requête ;
En tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est gardien de la paix en fonction dans la circonscription de Melun Val-de-Seine. Le 16 juin 2022, il a rempli une fiche d’engagement afin de solliciter son inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, sur lequel le requérant ne se trouvait pas. Le 10 octobre 2022, il a été destinataire d’un courriel l’informant que son inscription sur le tableau d’avancement a été refusée au motif d’une procédure disciplinaire en cours. Par un courrier en date du 14 novembre 2022, il a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision du 14 janvier 2022. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision du 30 septembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2022 ne sont pas recevables dans la mesure où cette décision ne fait pas grief et que, si le requérant devait être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 septembre 2022, sa requête serait irrecevable dans la mesure où il ne produit pas la décision attaquée. D’une part, il ressort des écritures de M. A… que ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 septembre 2022. D’autre part, le requérant a produit à l’instance la décision attaquée. Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l’article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable. (…) ». Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le tableau d’avancement contesté présente un caractère indivisible et qu’à ce titre, M. A… ne peut le contester en tant que son nom n’y figure pas, néanmoins, seuls les tableaux d’avancement comportant un nombre maximum d’agents présentent un caractère indivisible. En l’absence de précision et dans la mesure où les dispositions susvisées ne semblent pas prévoir de limite s’agissant du nombre d’agents susceptibles de figurer au tableau d’avancement, cette fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 17 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 10 octobre 2022 que la candidature du requérant a été écartée de l’établissement du tableau d’avancement contesté au seul motif d’une procédure disciplinaire en cours pour des faits de manquement au devoir d’exemplarité, au devoir de rendre compte et au devoir de conscience professionnelle. Il était en effet reproché au requérant de s’être rendu du domicile de son ex-compagne, d’avoir demandé une identification du propriétaire d’un véhicule qui y était stationné par la consultation du système d’immatriculation des véhicules, de s’être introduit indûment au domicile de cette dernière, d’y avoir violenté son nouveau compagnon qui s’y trouvait et d’avoir par ailleurs perdu un chargeur garni de 15 cartouches. S’il était loisible pour l’administration de sanctionner le requérant pour ces faits d’une particulière gravité, notamment en prenant une sanction de radiation du tableau d’avancement, elle ne pouvait toutefois refuser de l’inscrire au tableau sans effectuer l’examen de sa valeur professionnelle, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, au seul motif d’une procédure disciplinaire en cours. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A… d’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l’année dans un délai qu’il conviendra de fixer à 3 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 fixant le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, est annulée en tant que le nom du requérant ne s’y trouve pas, ensemble la décision de rejet du recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A… d’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l’année dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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