Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 15 janvier 2026 et 27 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Dagli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 7 août 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est éloigné de son épouse et que Cour nationale du droit d’asile a reconnu que les femmes et jeunes filles afghanes constituent un groupe social exposé à des risques de persécutions s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle viole le principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
elle méconnait les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit fondamental à valeur constitutionnelle de mener une vie familiale normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600809 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- code de justice administrative ?
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 11h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observantins de Me Dagli, représentant M. C…, présent, qui a repris avec détails ses écritures et soulevé un moyen nouveau tiré de ce que le requérant, qui avait déposé un dossier complet de demande de regroupement familial, remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une décision favorable, dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes, ainsi que d’un logement décent de 50 m² ;
- les observantins de M. C…, qui évoque les conditions d’existence de son épouse en Afghanistan ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que le rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à l’absence de chauffage dans le logement du requérant et qu’une décision expresse devrait être adoptée prochainement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 2 février 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2026 et ont été communiquées.
Un mémoire complémentaire, par lequel M. C…, représenté par Me Dagli, maintient les conclusions de sa requête, a été produit le 3 février 2026 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. C… le 14 février 2026 et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 14 février 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 17 février 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 17 août 2003, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027 et délivré en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 3 mars 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B… A…, née le 17 août 2003 et résidant dans leur pays d’origine. Cette demande a été enregistrée le 23 octobre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 avril 2025. M. C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande et, d’autre part, de lui enjoindre de procéder à l’examen de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 25 octobre 2017 et qu’il est titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027. Le requérant et son épouse, une compatriote née le 17 août 2003, se sont mariés le 10 septembre 2022 en Iran M. C… soutient, sans être contredit, que son épouse réside toujours en Afghanistan. Au regard notamment de la situation de M. C… en France, du pays de résidence de son épouse et de la durée de la séparation du couple, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par M. C… par courrier réceptionné le 20 octobre 2025, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la demande du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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