Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2208028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 1er décembre 2022, 31 décembre 2025, 4 avril 2026 et 7 avril 2026 M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé les manquements de l’administration à son obligation de protection et la situation de harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Il a été victime de manquement graves et répétés de l’administration dans le cadre de l’aménagement de son poste de travail
Il a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, circonstances de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cette situation a conduit à sa radiation des cadres ;
Les décisions contestées sont affectées de vices substantiels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022 et le 13 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- elle est également irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- elle n’est, en tout état de cause, pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l’intérieur s’estime incompétent pour défendre à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Deux notes en délibéré présentées par M. B…, enregistrées le 21 avril 2026, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était brigadier-chef en fonction à la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly. Le 23 août 2018, il a été victime d’une blessure reconnue comme imputable au service. Le 12 mai 2019, à la suite d’une plainte, il a été placé en garde à vue pour des faits de « corruption passive, sollicitation et acceptation d’avantages par une personne dépositaire de l’autorité publique ». Le 26 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail. Le 31 juillet 2024, il a été radié des cadres. Par la présente requête, M. B… sollicite le versement d’une somme de 100000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des carences de l’administration et du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (…) / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Aux termes de l’article L. 4624-3 du même code : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. ».
En premier lieu, le requérant estime qu’il a été mis en contact avec le public, en violation des préconisations de la médecine statutaire. S’il ressort de l’instruction que le requérant a en effet bénéficié de « conditions particulières de travail » à compter du 28 août 2018 consistant en une « exemption médicale de voie publique » et un « service aménagé C1 » pendant une durée d’un mois puis, à compter du 4 octobre 2018 et jusqu’au 9 octobre 2019, d’un « service aménagé de catégorie D2 » et d’un temps partiel à 50% sans contact avec le public, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que ces préconisations n’auraient pas été respectées. Dès lors, il n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration ni la réalité de son préjudice.
En deuxième lieu, si le requérant estime qu’il a fait l’objet d’un « harcèlement institutionnel », il ressort de l’instruction que ce dernier n’a fait l’objet que d’une seule convocation par la médecine statutaire, le 2 octobre 2020, convocation à laquelle il n’a d’ailleurs pas déféré, ce qui lui a valu un placement en absence injustifiée. En tout état de cause, cette seule convocation ne peut s’assimiler à du harcèlement comme le prétend le requérant, lequel n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’étayer ses allégations concernant les « pressions hiérarchiques, convocations répétées, injonctions contradictoires, courriels insistants et mépris des restrictions médicales » qu’il estime avoir subies au titre de cette situation de harcèlement alléguée.
En dernier lieu, si le requérant évoque des « vices de procédure et défauts de garanties » consistant en une « absence de révision quinquennale de la situation médicale, un défaut de prise en compte du changement d’adresse, une absence de notification régulière de certaines décisions, aucune défense de l’administration et un refus de médiation », ces manquements allégués, qualifiés de « vices substantiels affectant la légalité des décisions contestées », dont la portée n’apparaît pas clairement, et qui ne sont étayés par aucune pièce du dossier, sont, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux dépens, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, les préjudices allégués par M. B… ne sont assortis d’aucun élément démontrant leur réalité, pas plus que les fautes alléguées par ce dernier, lesquelles consistent essentiellement en une série de reproches adressés à son ancien employeur. De plus, le requérant, engagé dans une « fuite en avant à travers un comportement de constitution de procédures judiciaires », selon les termes du certificat médical qu’il produit lui-même, avait été avisé, par ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2023, que sa quérulence était susceptible d’entraîner à l’avenir l’application de ces dispositions. Malgré ces éléments, le requérant, à qui le tribunal administratif de Melun a, par un courrier du 4 décembre 2025, adressé une demande de maintien de requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a décidé de maintenir celle-ci en produisant d’ailleurs, de façon automatisée, un mémoire présentant pas moins de 7 références juridiques inventées sans vérifier l’exactitude de telles références en se référant à des sources fiables, et avant de les présenter devant le tribunal. Compte-tenu de tout ce qui vient d’être dit, la présente requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. A… B…, né le 12 mars 1974 et demeurant 2 bis rue d’Algésiras à Vitry-sur-Seine (94400), à une amende de 1 500 euros pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende de 1 500 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne aux fins de recouvrement.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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