Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2601183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bejaoui, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant cap-verdien, est entré en France en 1986, selon ses déclarations. Il était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’ au 2 avril 2024. Par arrêté du 5 juillet 2024 le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment retiré ce titre de séjour. Par jugement n° 2411897 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision, révélée par la clôture sa demande de titre de séjour le 25 novembre 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… fait valoir que la clôture de sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France doit être regardée comme rejetant sa demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2024 et que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ont été rejetées par jugement du n° 2411897 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Melun. Dès lors que ce jugement a été frappé d’appel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la clôture d’instruction de son dossier de demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 novembre 2025 constitue une décision révélant un nouveau refus de titre de séjour. De plus, il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant aurait déposé une autre demande de titre de séjour depuis l’intervention de l’arrêté du 5 juillet 2024. Par suite, la clôture de son dossier le 25 novembre 2025 ne peut être regardée comme faisant grief. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension dirigées contre une telle décision sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B… est manifestement irrecevable et qu’elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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