Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2201094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2022 et le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Zaïem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère lui a ordonné de se dessaisir des ses armes et munitions, lui a interdit d’en détenir et d’en acquérir de nouvelles et a ordonné son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 21 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 :
Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201094
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