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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, l’association Sea Shepherd et l’association Gardez les Caps, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter préfectoral édicté conjointement par le préfet maritime de l’Atlantique et le préfet de la région des Pays de la Loire du 25 novembre 2025 portant approbation des deux premières parties du document stratégique de façade Nord-Atlantique-Manche Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la région des Pays de la Loire et le préfet maritime de l’Atlantique concluent à ce que le dossier soit transmis au Conseil d’État en application des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. /L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ». Aux termes de l’article R. 342-3 de ce code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « D’autre part, Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. /Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. Si le dossier relève d’une série au sens du 6° de l’article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d’une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 351-8 du code de justice administrative : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. ».
Le présent litige, qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Rennes, a le même objet que des demandes introduites devant d’autres tribunaux administratifs par l’association Sea Shepherd France à l’encontre des arrêtés inter préfectoraux portant approbation des deux premières parties du document stratégique de façade Sud-Atlantique, de façade Manche Est-mer du Nord et de façade méditerranée. Ainsi, la requête susvisée présente un lien de connexité avec d’autres requêtes dont sont saisis d’autres tribunaux administratifs. Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il attribue le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il estimera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Sea Shepherd France et de l’association Gardez les Caps est transmis au président de la section du contentieux de Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sea Shepherd France, première dénommée, au préfet de la région des Pays de la Loire, au préfet maritime de l’Atlantique, à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à la présidente du tribunal administratif de Caen, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
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