Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2602040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 19 février 2026, M. B… A…, Mme E… A…, M. F… A…, et Mme D… C…, représentés par Me Pichol-Thievend et Me Rispal, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans le délai de 15 jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à eux-mêmes en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée présente un caractère irréversible et porte une atteinte grave, immédiate et manifestement disproportionnée à la situation des requérants, en ce qu’elle les prive de tout logement en période hivernale ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit pour ne pas préciser sur quel article du code pénal est fondé la plainte du propriétaire du bien en cause ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intrusion ou maintien dans un domicile, une résidence secondaire ou occasionnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de voie de fait, manœuvres et dégradations ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’il existe un intérêt public à l’exécution de la décision en litige ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2602059 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
et les observations de Me Pichol et Me Rispal, représentants M. A… et autres, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure tous les occupants du logement situé 5-7 square Jules Guesde au Kremlin-Bicêtre de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêté. La requête de M. A… et autres tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… et autres au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… et autres, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. A…, Mme A…, et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme E… A…, à M. F… A…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur à Me Pichol et à Me Rispal.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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