Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2413747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors, d’une part, que le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature et, d’autre part, que le préfet du
Val-de-Marne est territorialement incompétent pour l’obliger à quitter le territoire sans délai dès lors qu’il a été interpelé dans un autre département ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée et qu’il peut ainsi se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 2 novembre 2024 que M. D… a été interpellé à Maisons-Alfort, de sorte que, le préfet du Val-de-Marne était compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par un arrêté
n° 2024-01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et font notamment état de ce que M. D…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2013 et s’y maintient illégalement, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 novembre 2024 et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du
2 novembre 2024, que M. D… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (…). ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit
d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
8. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition du 18 octobre 2024 que les services de police ont demandé à M. D… pour quels motifs il séjournait en France et que l’intéressé a répondu qu’il était venu sur le territoire français pour travailler. Il a également indiqué qu’il n’avait pas présenté de demande d’asile en France ou en Europe. L’intéressé n’a en outre fait état d’aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale. Le moyen doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait déposé une demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est parfaitement francophone et qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, indique être arrivé en France irrégulièrement en 2013 sans justifier sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, l’intéressé a été arrêté le 2 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation dans un local d’habitation à Maisons-Alfort. S’il a indiqué lors de son audition travailler en tant que mécanicien et gagner environ 1 350 euros par mois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Enfin, M. D… n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident toujours ses enfants et sa conjointe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. D… sur lesquels elle se fonde, et en particulier, sa date d’entrée en France, les motifs pour lesquels il a été interpelé et pour lesquels son comportement a été regardé comme représentant une menace pour l’ordre public ainsi que le fait qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. D… n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa famille proche réside en Algérie et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation des décisions du 3 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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