Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mars 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme H E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C, D, B et A F, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine ou, à défaut au préfet d’Ille-et-Vilaine, de l’orienter avec ses enfants vers un centre d’hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine ou à défaut de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle est actuellement sans hébergement avec ses quatre enfants âgés de 11, 8, 6 ans et 22 mois car ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter du montant demandé par l’hôtel où elle logeait jusqu’à présent ; elle n’est pas à l’origine de sa propre situation dès lors qu’elle n’a jamais eu de logement social à la Réunion mais a été mise à l’abri par le 115 et que le dernier hôtel ne permettait pas le maintien de la scolarité de ses enfants, ce qui l’a contrainte à le quitter, un signalement pour absentéisme ayant été réalisé par l’école ;
— l’absence de proposition d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la dignité : elle est mère isolée avec quatre enfants, dont l’un est âgé de moins de trois ans, elle est en séjour régulier sur le territoire, ses enfants étant de nationalité française et se retrouve dans une situation de détresse sociale manifeste ; la situation contrevient aux dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; elle est prête à participer financièrement à sa propre mise à l’abri à condition de trouver un endroit compatible avec sa situation financière ; aucune diligence ni aucune proposition de relogement n’a été effectuée par l’autorité compétente ; elle justifie avoir contacté régulièrement le 115 sans qu’aucun logement ne lui soit proposé et elle a essayé de se reloger dans le parc privé sans succès ; sa situation et celle de ses enfants les placent parmi les familles les plus vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : Mme E était hébergée à l’hôtel grâce à son intervention, qu’elle a quitté de son plein gré le 13 mars 2025, elle aurait trouvé un autre hébergement chez un particulier ; il est toutefois susceptible de lui proposer un hébergement meublé sur la commune de Melesse après un aménagement de quelques jours ; la requérante ne fait état d’aucun motif particulier justifiant son choix de quitter la Réunion où elle disposait d’un logement social ; en outre, les dispositifs d’hébergement d’urgence sont saturés et moins de 20 % des demandes sont satisfaites et, malgré cette saturation, le 115 ainsi que le département ont pu trouver un hébergement à l’intéressée ;
— il a mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour répondre à son obligation en apportant un soutien matériel, éducatif, médical à la requérante et à ses enfants et en s’efforçant de lui permettre d’intégrer un dispositif de logement correspondant à sa situation juridique régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet dès lors qu’une solution d’hébergement dans un hôtel puis dans un logement meublé peut être proposée à Mme E ;
— c’est en tout état de cause le département qui est compétent pour loger la requérante et sa famille au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit à l’hébergement d’urgence et à la dignité dès lors que Mme E a quitté de son plein gré la solution d’hébergement mise à sa disposition par la collectivité territoriale et a déclaré avoir une solution de relogement chez un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant Mme E ;
— les observations de Mme G, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui indique qu’un hébergement sera mis à disposition de Mme E en principe le 18 mars 2025 sur la commune de Melesse.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au mardi 18 mars à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025 à 15 h 28, le département d’Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a proposé à Mme E un logement sur la commune de Melesse pour une durée de six mois, moyennant une participation de 364 euros mensuels compte tenu de ses ressources après avoir complétement nettoyé l’appartement et obtenu en urgence du mobilier adéquat eu égard à la composition de la famille, que Mme E a décliné cette proposition d’hébergement arguant que celui-ci était trop éloigné de Rennes, que la durée d’occupation était trop courte et qu’elle préférait demeurer dans le logement où elle est actuellement hébergée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département d’Ille-et-Vilaine :
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4 ° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile () ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. À ce titre, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante comorienne, mère de quatre enfants de nationalité française, depuis son arrivée à Rennes le 13 octobre 2024 après avoir quitté la Réunion où il n’est pas sérieusement contesté qu’elle bénéficiait d’un logement social, est suivie par deux assistants sociaux du département. Sa dernière fille âgée de 22 mois bénéficie, quant à elle, d’un suivi par la protection maternelle et infantile. Il est constant que le département d’Ille-et-Vilaine a proposé à Mme E d’intégrer, à compter du 18 mars 2025, pour une durée de six mois, un F3 de 64 m² sur la commune de Melesse, commune située à 14 kilomètres de Rennes et parfaitement desservie par les transports en commun après l’avoir meublé de façon adéquate pour l’accueillir avec sa famille, moyennant une participation de 364 euros mensuelle pour tenir compte de ses ressources. Toutefois, Mme E, prétextant que le logement serait trop éloigné de l’école où sont actuellement scolarisés ses enfants et que la durée de la convention serait trop courte, a décliné cette proposition en indiquant qu’elle préférait demeurer dans le logement où elle est actuellement hébergée par un tiers sur Rennes. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque carence caractérisée du département d’Ille-et-Vilaine faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le département d’Ille-et-Vilaine ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet d’Ille-et-Vilaine :
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
7. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à une mère isolée avec un enfant de moins de trois ans un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. Comme il a été dit précédemment, le département d’Ille-et-Vilaine assure la prise en charge de Mme E et de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d’Ille-et-Vilaine ou l’État, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E, au département d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Validité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Arrêt de travail ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Demande d'aide ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Station d'épuration ·
- Phosphore ·
- Biodiversité ·
- Azote ·
- Valeur ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Profession ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Malterie ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classes ·
- Élève ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Sécurité routière ·
- Fins ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Besoins essentiels ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Demande ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.