Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2318616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, l’EURL Nina Roll, représentée par Me de Mellis, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 23 483 euros, la décharge des rappels de TVA, en droits et pénalités, mis à sa charge pour l’année 2015, pour un montant de 6 523 euros et la décharge de la cotisation majorée à l’audiovisuel public au titre de l’année 2015 pour un montant de 470 euros ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription n’a pas été interrompue pour l’exercice clos en 2015, faute de notification régulière d’une proposition de rectification avant le 31 décembre 2018 ;
— le rejet de sa comptabilité par l’administration fiscale n’est pas fondé ;
— elle peut se prévaloir des prévisions de la doctrine administrative référencée
BOI-CF-IOR-10-20-20120912 n° 80 et suivant ;
— le panel utilisé par l’administration fiscale pour reconstituer son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2015 n’était pas représentatif ;
— elle peut se prévaloir des prévisions de la doctrine administrative référencée
BOI-CF-IOR-10-20 §200 ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration fiscale n’est pas probante ;
— le prorata de 16,95 % retenue par l’administration fiscale ne reflète pas son activité ;
— l’administration fiscale a commis une erreur mathématique dans le calcul des achats revendus ;
— M. A B ne peut être regardé comme le maître de l’affaire et qu’elle ne peut être soumise au 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête de l’EURL Nina Roll.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL Nina Roll ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Nina Roll, qui exploite un restaurant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des suppléments d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 lui ont été réclamés, pour un montant, en droits et pénalités, de 23 483 euros. L’administration fiscale a également mis à la charge de la société un rappel de TVA au titre de l’année 2015 pour un montant de 6 523 euros et la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2015, pour un montant majoré de 470 euros. Après avoir formé une réclamation préalable, rejetée le 20 juin 2023 par l’administration fiscale, elle demande, par la présente requête, la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». L’article L. 176 du même code dispose : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 de ce code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () ».
3. En application des dispositions précitées, l’administration fiscale disposait, pour rectifier l’impôt sur les sociétés dû par l’EURL Nina Roll au titre de l’exercice clos en 2015 et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2015, d’un délai de reprise expirant le 31 décembre 2018.
4. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2018 a été expédiée, par lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 11 95 356 3009, à l’EURL Nina Roll au 213 boulevard Voltaire, dans le 11ème arrondissement de Paris, adresse communiquée par la société requérante à l’administration fiscale. Si cette dernière a produit l’avis de passage des services postaux, daté du 20 décembre 2018 et qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », l’EURL Nina Roll fait toutefois valoir que cette proposition de rectification ne lui a été remise en mains propres que le 14 janvier 2019, soit au-delà du délai de reprise dont disposait l’administration fiscale pour rectifier les impositions dues par la société requérante au titre de l’exercice clos en 2015. Elle soutient que les services postaux ont commis une erreur, ses courriers devant lui être adressés au 64 boulevard Malesherbes dans le 8ème arrondissement de Paris, en vertu du contrat de réacheminement conclu avec La Poste. Elle produit ainsi un courrier, daté du 12 mars 2019, du directeur des Services Clients Entreprises de La Poste, indiquant, au sujet de la lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 11 95 356 3009 « () il s’avère que le postier a commis une erreur. En effet votre pli aurait dû être acheminé vers votre adresse de réexpédition, ceci, comme le prévoit votre contrat de dérivation de votre courrier jusqu’au décembre 2019. ». L’administration ne conteste pas l’authenticité de cette attestation des services postaux et la société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant pris ses dispositions pour que ses courriers lui soient transmis. Par suite, l’EURL Nina Roll qui n’a pas reçu la proposition de rectification avant le 31 décembre 2018 est fondée à soutenir que l’administration a méconnu le délai de reprise fixé par les dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de TVA et de contribution à l’audiovisuel public mis à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la requête de l’EURL Nina Roll tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à l’EURL Nina Roll sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL Nina Roll est déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de TVA et de contribution à l’audiovisuel public mis à sa charge au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’Etat versera à l’EURL Nina Roll une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Nina Roll est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Nina Roll et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318616/1-
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