Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Madame B… A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour en qualité de conjoint de français suite à une décision favorable de la préfecture du Val-de-Marne du 31 octobre 2024 en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée il puisse déposer sa première demande de carte de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité pakistanaise, elle a reçu le 31 octobre 2024 une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu’elle n’a jamais reçu de message pour venir le retirer, que toutes ses demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas déposer de demande de renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il indique que le précédent titre de séjour de l’intéressé n’est jamais parti en fabrication et que l’intéressé doit redéposer une demande de titre de séjour afin qu’elle puisse disposer d’une attestation de prolongation d’instructions en prenant rendez-vous à compter du 11 mars.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… épouse C…, ressortissante pakistanaise née le 8 août 1998 à Rawalpindi, entrée en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français épousé le 21 juillet 2022 au Pakistan, a bénéficié, de la part du préfet du Val-de-Marne, le 31 octobre 2024, d’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été indiqué qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 19 juillet 2025, était mise en fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a toutefois jamais eu lieu malgré plusieurs demandes auprès du service, toutes restées sans réponse. Par une requête présentée le 13 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d‘enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui remettre son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a jamais mis en fabrication le titre de séjour de l’intéressée, nonobstant l’émission sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France d’une attestation de décision favorable. Le titre de séjour accepté étant, à la date de la requête, périmé depuis plus de six mois, la condition d’urgence et d’utilité de le mesure sollicitée par la requérante n’est pas satisfaite, dès lors qu’il lui appartient de redéposer une demande de titre de séjour sur cette plateforme et de solliciter une attestation de prolongation d’instruction, comme l’y a invité le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense. Au surplus, plus d’un mois après, Madame A… ne soutient pas qu’il ne lui a pas été possible de le faire.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Madame B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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