Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rollin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions, révélées par des communiqués de presse des 2 et 21 mars 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux les 7 et 23 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, qui comportait l’énoncé d’une conclusion et d’un moyen, est recevable ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe de continuité des services publics, tel que notamment rappelé par les dispositions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;
— elles méconnaissent le principe de neutralité des services publics, dès lors qu’elles ont été édictées en signe de protestation à l’égard de la réforme du régime des retraites ;
— un tel motif est étranger à l’intérêt de la commune et au bon fonctionnement des services municipaux ;
— les décisions attaquées ne sauraient, en tout état de cause, être fondées sur le motif tiré de ce que la participation massive des agents de la commune au mouvement de grève des
7 et 23 mars 2023 ne permettait pas d’assurer l’accueil du public au sein des services municipaux non essentiels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 6 juin 2025, la commune de Creil, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— Mme A ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’à la date des faits en litige, sa fille n’était pas scolarisée dans une école maternelle ou élémentaire, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de bénéficier du service d’accueil pendant le temps scolaire des enfants scolarisés dans une telle école.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Rollin, représentant Mme A,
— et les observations de Me Lacoste, représentant la commune de Creil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions, révélées par des communiqués de presse des 2 et 21 mars 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux les 7 et 23 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des termes de la requête que Mme A demandait, dès son introduction, l’annulation des décisions du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux les 7 et 23 mars 2023 au motif que celles-ci méconnaissaient le principe de continuité des services publics, tel que notamment décliné, pour les services des écoles maternelles et élémentaires, par les dispositions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pendant le temps scolaire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que cette requête ne comporterait l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion doit être écartée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, laquelle était notamment, à la date d’introduction de la requête, mère d’une enfant inscrite auprès d’une crèche municipale ayant été affectée par les décisions de fermeture litigieuses, et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne limitait pas le champ de sa demande d’annulation aux seuls services des écoles maternelles et élémentaires dont elle n’était alors pas usagère en dépit de son invocation de la loi du 20 août 2008, justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Creil a, en signe de protestation à l’égard de la réforme du régime des retraites engagée par le dépôt d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2023, décidé de fermer au public l’ensemble des services municipaux, sauf quelques exceptions, à l’occasion de plusieurs journées de mobilisation pour lesquelles des préavis de grève avaient été déposés par des syndicats professionnels, et en particulier les 7 et 23 mars 2023. En édictant ainsi de telles décisions pour un motif étranger à l’intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, le maire de la commune de Creil a méconnu le principe de continuité des services publics.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés dans son mémoire enregistré le 27 juin 2025, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Creil et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune le versement à la requérante d’une somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions, révélées par des communiqués de presse des 2 et 21 mars 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux les 7 et 23 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : La commune de Creil versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Creil.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-790 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
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