Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2024, n° 1906245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1906245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Senior assistance SALP, représentée par Me Luttringer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1077 émis le 5 juin 2019 par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle en vue du recouvrement de la somme de 250 euros au titre d’une intervention ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention du service départemental d’incendie et de secours se rattachait directement à une mission de service public au sens de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; par suite, aucune participation aux frais d’intervention ne peut lui être réclamée ; la circonstance que l’intervention du service départemental d’incendie et de secours se soit révélée inutile est sans incidence ;
— en matière de protection des personnes par les services d’incendie et de secours, aucun texte ne met à la charge des sociétés de télésurveillance d’obligation particulière de « levée de doute », semblable à celle prévue à l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure lorsqu’il est fait appel aux services de la police ou de la gendarmerie nationales ; en tout état de cause, elle prend systématiquement soin de procéder aux vérifications nécessaires avant de solliciter les services de secours ;
— le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle n’est pas intervenu à sa demande et l’appel aux services de secours n’a pas pour objet de susciter leur intervention mais de les informer des démarches entreprises auprès de son client ;
— la mise à sa charge d’une participation financière sur la base d’éléments ne pouvant être connus que postérieurement à l’intervention des secours est source d’insécurité juridique et s’apparente à une sanction non conforme à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le principe de précaution et le possible engagement de sa responsabilité pénale l’obligeaient, dans les circonstances de l’espèce, à faire appel aux services de secours ;
— elle n’est pas la bénéficiaire de l’intervention des services de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Senior assistance SALP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens exposés par la SAS Senior assistance SALP n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a émis, le
5 juin 2019, à l’encontre de la SAS Senior assistance SALP, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un titre exécutoire, pour un montant de 250 euros, au titre d’une intervention au domicile d’une personne ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et dont l’alarme de téléassistance a été déclenchée. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
3. La requête de la SAS Senior assistance SALP, qui relève d’une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 463457 du
28 juin 2023. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents 5° ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : () 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir () « . Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code : » I.-Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article
L. 1424-2. S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Dans l’hypothèse où une société de téléassistance aurait sollicité l’intervention du service départemental d’incendie et de secours sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que par délibération du
9 novembre 2016, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a prévu un forfait de 250 euros en cas de « déclenchement intempestif de signaux d’alerte ». Il en ressort, d’autre part, que le 28 mars 2019, le dispositif personnel d’alarme d’une cliente de la SAS Senior assistance SALP a émis un signal d’alerte auprès de cette société, que celle-ci après avoir tenté à plusieurs reprises sans succès de contacter sa cliente ainsi que la personne proche qu’elle avait désignée, a alerté le service d’aide médicale d’urgence qui a décidé de faire intervenir le service départemental d’incendie et de secours au domicile de cette personne, mais que cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et qu’elle ne nécessitait aucun secours.
7. Ainsi, au moment d’intervenir, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permettait pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et qu’elle était, par suite, facturable à la personne secourue.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Senior assistance SALP est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux, d’un montant de 250 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Senior assistance SALP et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Senior assistance SALP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Le titre exécutoire n° 1077 émis le 5 juin 2019 par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle est annulé.
Article 2 : La SAS Senior assistance SALP est déchargée de l’obligation de payer la somme de 250 euros.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle versera à la SAS Senior assistance SALP la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Senior assistance SALP et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pk
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