Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 20 mars 2025, le 18 avril 2025, le 20 mai 2025 et le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, entre le 26 avril 2023 et le 23 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 octobre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a s’est retrouvée sans domicile fixe, qu’elle a vécu dans son véhicule, qu’elle a subi le décès de son enfant et qu’elle a subi des préjudices moraux importants ;
- elle est handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 15 janvier 2022.
Vu :
- la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022003894 de Mme B… ;
- la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2308662 du 4 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 octobre 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. La requérante a été relogée le 23 janvier 2025. Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 2 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 26 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 avril 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2308662 du 4 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
La commission de médiation a reconnu, le 26 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Il résulte de l’instruction Mme B… a signé un bail pour un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités qui a pris effet au 15 janvier 2025. Compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a persisté jusqu’au 15 janvier 2025, de la composition de son foyer et des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamas, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chamas de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Chamas, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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