Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 12 966,12 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral.
Mme A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2024.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 5 avril 2023 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 décembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme A a adressé le 28 février 2024 au préfet de l’Isère une demande d’indemnisation préalable, que le préfet ne conteste pas avoir reçue le 4 avril suivant et implicitement rejetée.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. Mme A, de nationalité congolaise, qui a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement par une décision du 5 avril 2023 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 décembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n’a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A à compter du 18 mai 2023.
5. Mme A fait valoir qu’elle est contrainte de dormir dans la rue alors qu’elle a d’importants problèmes de santé Eu égard à l’absence d’hébergement, Mme A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l’État, et également de la circonstance que la requérante se maintient irrégulièrement en France malgré un arrêté du 1er août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue par jugement du tribunal du 11 septembre 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 19 septembre 2024, contribuant ainsi à l’aggravation de son préjudice, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seghier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seghier d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 5 000 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Seghier, avocat de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Seghier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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