Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2415502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français » ou « parent d’enfant français » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la notification de l’arrêté litigieux est irrégulière en ce que les termes de l’arrêté ne permettent pas de déterminer le nom et la langue de l’interprète chargé de l’accompagner lors de la notification de l’arrêté attaqué et des droits y afférents ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante et erronée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 423-1, L. 433-1 et L. 423-7 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… s’est mariée à un ressortissant français en Egypte en décembre 2020. L’intéressée, qui était titulaire d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2021 au 10 janvier 2022, puis d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 11 janvier 2022 au
10 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2022, soutient avoir suivi son époux expatrié en Egypte pour des raisons professionnelles du 1er novembre 2022 au 1er août 2024. De leur union est né, le 30 août 2023 en Egypte, un enfant de nationalité française. Elle justifie par ailleurs être régulièrement entrée pour la dernière fois sur le territoire français le
1er septembre 2024 avec son fils sous couvert d’un visa court séjour d’une durée de
quatre-vingt-dix jours, valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2026, portant la mention
« famille français ». En outre, elle soutient, sans être contredite, avoir bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 10 janvier 2025 et, qu’elle n’est pas parvenue à le retirer à son retour en France. Depuis son retour, elle établit également avoir vainement multiplié les démarches afin de régulariser sa situation. Enfin, la production du contrat de location, l’avis d’imposition et la facture d’électricité permettent d’établir, alors que le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, que la communauté de vie n’a pas cessé. Il suit de là, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées et alors que la famille n’a pas vocation à s’établir en Egypte, que Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… épouse B…, implique seulement que sa situation soit réexaminée et qu’il lui soit délivré, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 16 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… épouse B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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