Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 mars 2025, n° 2403260
TA Rouen
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la délégation de signature était valide et régulièrement publiée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de possibilité de présenter des observations

    La cour a jugé que le demandeur avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors du dépôt de sa demande, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas prouvé sa contribution à l'éducation de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas de tels motifs, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2403260
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2403260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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