Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2403260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. D B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a pu préalablement présenter ses observations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée, est insuffisamment motivée, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Seyrek, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par M. B, enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant du Guyana né le 12 janvier 1988, est entré le 1er janvier 2003 sur le territoire français. Il s’est vu délivrer un titre de séjour le 12 mars 2015, renouvelé jusqu’au 2 septembre 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2023. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août 2023, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A C, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas avoir pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. A le supposer invoqué, son droit à être préalablement entendu ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision attaquée, n’imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 dudit code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code précité : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ».
6. M. B s’est, en dernier lieu, vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2023. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour de M. B, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que celui-ci ne démontrait pas participer à l’éducation de ses enfants et avoir des liens réguliers avec eux. En se bornant à produire le passeport de ses enfants, leur certificat de scolarité, un courrier lui notifiant l’affectation de l’un d’entre eux en classe de sixième et une attestation de leur mère, rédigée dans des termes généraux, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une telle participation. S’il allègue par ailleurs rendre visite à ses enfants au domicile de leur mère deux fois par semaine et que ceux-ci lui rendent visite le week-end, il n’en justifie pas. Au surplus, si dans une seconde attestation, versée par une note en délibéré, la mère des enfants de M. B entend corroborer ces déclarations et que, depuis plus de deux ans, celui-ci accueille ses enfants à son domicile au moins trois fois par mois, outre les weekends et vacances scolaires, et qu’il suit la scolarité et les activités extrascolaires de ses enfants, un tel document ne saurait davantage suffire, en l’absence de tout autre justificatif versé, à démontrer la contribution de l’intéressé à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B réside en France depuis environ vingt ans, il n’y justifie que d’une activité professionnelle récente. Si ses deux enfants y vivent également, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, contribuer à leur éducation et ce faisant la stabilité et l’intensité des liens affectifs entretenus avec eux. Dans ces conditions et en l’absence d’insertion sociale particulière, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à supposer que, en indiquant que M. B ne fait état « d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire », le préfet ait entendu examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne justifie pas de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, ainsi que ceux évoqués au point 8, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B.
10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer, au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour, des moyens tirés de l’illégalité d’une obligation de quitter le territoire, que celui-ci n’a pas pour objet, ni pour effet d’édicter. Les moyens en ce sens ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Seyrek, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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