Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2511095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer ainsi qu’à ses deux enfants une solution d’hébergement adaptée à leur situation, dans un délai de 72 heures à compter la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée ou en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard à sa situation de femme seule ayant la charge de deux enfants, de quatre et cinq ans, sans aucune solution d’hébergement ni ressources financières et à son état de santé fragile ;
- elle se trouve en situation d’errance, entre périodes de vie à la rue et périodes à « squatter » des logements inoccupés alors que cette situation porte par ailleurs gravement atteinte à sa santé, la conduisant à des passages réguliers aux urgences et qu’elle a sollicité à de nombreuses reprises, tant le 115 que l’administration ;
- la carence du préfet à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à celui de ses enfants, en méconnaissance au surplus du 1. de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette carence porte également atteinte au principe même de dignité humaine, en maintenant à la rue des personnes particulièrement vulnérables ;
- les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat a mis en œuvre des moyens importants mais, malgré l’ensemble des moyens mis en œuvre, les 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer de solution d’hébergement ;
- l’urgence n’est pas démontrée en raison de la situation irrégulière depuis 2021 de la requérante, de l’absence de démarche entreprise auprès d’un bailleur privé ne pouvant le faire auprès d’un bailleur public ou du département du Nord alors que les enfants de l’intéressée sont en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Fortunato, représentant Mme A… et de Mme A… elle-même ;
- et celles de M. D…, représentant le préfet du Nord.
Au cours de cette audience, les parties concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures et selon la même argumentation.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que Mme E… A…, née le 26 mai 1985 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée en France le 28 juillet 2019. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 août 2021, notifiée le 30 août 2021. Mme A… est mère de deux enfants, à savoir Ely C…, né le 3 mai 2020 et Mickael C…, né le 9 août 2021, nés de sa relation avec M. B… C…, né le 23 juin 1976, de nationalité camerounaise également, dont la demande d’asile a également été rejetée et dont il n’est pas contesté qu’elle est désormais séparée.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile le 30 août 2021. Par application des dispositions de l’article L. 743-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est donc, depuis le 31 août 2021, dans l’obligation de quitter le territoire français et ne fait état d’aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine. La période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire est expirée depuis longtemps, sans que l’intéressée établisse ou même allègue avoir engagé des diligences en ce sens. Dans ces conditions, la requérante n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles. Il résulte de l’instruction que l’Etat a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans abri, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève à 150 000 places ouvertes toute l’année. Dans le département du Nord plus précisément, au 1er janvier 2025, sont disponibles 2 801 places d’hébergement à destination des publics migrants et en demande d’asile, ce qui représente une augmentation de 68, 5 % de la capacité d’hébergement en quelques années. Si la requérante indique que, depuis la fin de l’année 2024, elle ne dispose plus, avec ses enfants, d’aucun hébergement et qu’elle en est réduite à des solutions de squat temporaires voire à dormir dehors et qu’elle sollicite régulièrement le 115, il est constant que le dispositif est saturé et que, malgré les efforts conséquents de l’Etat en la matière, 884 personnes sont actuellement sur liste d’attente dans le département, n’ayant pu se voir proposer de solution d’hébergement. Si la requérante justifie d’un passage au centre hospitalier universitaire de Lille le 19 septembre 2025, le certificat médical produit ne fait état que de céphalées, sans aggravation récente, alors que l’intéressée bénéficie par ailleurs de l’aide médicale d’Etat et dispose d’un médecin traitant identifié. Si la requérante a également la charge de deux enfants mineurs, cette circonstance ainsi que celle précédemment exposée ne sauraient être qualifiées de circonstances exceptionnelles, justifiant que la situation de la requérante soit priorisée par rapport aux très nombreuses autres personnes se trouvant sur liste d’attente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, les conclusions sous astreinte qu’elle présente ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, au préfet du Nord et à Me Fortunato.
Fait à Lille le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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