Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le procès-verbal du conseil médical s’étant réuni le 10 juin 2025, permettant de réévaluer le montant de sa rente d’invalidité par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; il se trouve partiellement privé de ressources en l’absence de révision de la rente d’invalidité dont il peut bénéficier, ce qui le place dans une situation de précarité financière ; cette situation a des conséquences sur son état de santé, qui est fragile ;
— la mesure est utile ; l’absence de communication du document administratif demandé l’empêche de percevoir auprès des services de la CNRACL l’intégralité de cette rente à laquelle il peut prétendre ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Par la présente requête, M. B A saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au préfet de police portant sur la communication du procès-verbal du conseil médical s’étant réuni le 10 juin 2025 en vue de statuer sur une réévaluation de son taux d’invalidité, lui permettant, par la suite, d’obtenir la réévaluation du montant de sa rente d’invalidité par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Il résulte de l’instruction que ces informations ont été demandées par le requérant par un courriel du 9 juillet 2025, qui n’a pas fait l’objet d’une réponse. En l’état de l’instruction, la demande de communication de M. A ainsi présentée par ce courriel est en cours d’instruction et est donc susceptible de faire naître une décision de refus, au plus tard le 9 août 2025, laquelle relèverait d’un autre type de recours, ou une décision d’acceptation, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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