Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025, M. B A,
représenté par Me Ferdi-Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente dont il a fait l’objet le 23 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner à ce qu’il soit mis fin à son placement en zone d’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est de nationalité française ; à la suite de la rectification de son acte de naissance, il a déposé une nouvelle demande de certificat de nationalité devant le tribunal de proximité d’Antony, laquelle est toujours en cours d’instruction ; l’administration envisage de le reconduire vers l’Algérie, pays d’où il rentrait de vacances, alors qu’il n’y dispose pas de domicile ni d’attaches familiales et qu’il vit en France avec ses parents et sa fratrie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité ne présente pas de caractère définitif ;
— en procédant au retrait de son titre de séjour, l’administration l’a privé de son droit de circuler librement et a ainsi porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la décision portant retrait d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête, et à titre subsidiaire, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la décision de maintien en zone d’attente.
Il fait valoir que :
— le requérant a embarqué sur un vol n° AH1007 à destination d’Alger le 30 juillet 2025, de sorte que sa requête est désormais dépourvue d’objet ;
— les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d’attente ont été portées devant un juge incompétent dès lors que le juge des libertés et de la détention, sur le fondement des dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé de prolonger le maintien en zone d’attente de l’intéressé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2510638 enregistrée le 24 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de Mme Van Daële.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 juillet 2003 à Blida (Algérie), est arrivé le 23 juillet 2025 à l’aéroport de Paris-Orly par un vol en provenance d’Alger. Par deux décisions du même jour, le brigadier-chef de police de la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, après avoir constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche délivrée par la préfecture des
Hauts-de-Seine pour retrait de documents obtenus indûment, a refusé son entrée sur le territoire français au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable, et l’a placé en zone d’attente. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
3. La décision contestée décidant le placement de M. A en zone d’attente ayant été prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre son exécution, alors même que ce placement a ensuite été prolongé par une décision du juge judiciaire prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 3421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, doit être écartée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été réacheminé à destination d’Alger. Cette circonstance prive d’objet les conclusions de la requête visant à suspendre les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de placement en zone d’attente du 23 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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