Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2303880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint au titre de la troisième session de l’année 2022.
Il soutient que :
— il a commis des erreurs de jeunesse qu’il regrette ;
— les bulletins n° 2 et 3 de son casier judicaire sont vierges ;
— il a exercé en tant qu’agent de sécurité durant cinq ans sans rencontrer aucun souci ; les festivals ou les sociétés sont très satisfaits de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne contient pas de moyens d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté avec succès au concours externe de policier adjoint
de la police nationale lors de la troisième session de l’année 2022. Toutefois, l’enquête administrative réalisée le 11 octobre 2022 par le service départemental du renseignement
territorial d’Ille-et-Vilaine a mis en exergue des faits commis par l’intéressé ne permettant pas d’envisager son recrutement. Le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, l’en a alors informé et l’a avisé de son droit à formuler des observations écrites et à être entendu par la commission d’agrément. Par la décision du 26 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des policiers adjoints.
2. Aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément
du ministre de l’intérieur ". Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure :
« I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est rendu coupable en 2015 de dégradation et détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en 2018, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et en 2020, d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et blessures involontaires avec incapacité
n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, sous l’empire d’un état alcoolique ce qui lui a valu un rappel à la loi. Si compte tenu de leur ancienneté et de leur gravité modérée, alors que M. B était mineur, le préfet ne pouvait pas prendre en compte les faits datant de 2015 sans commettre une erreur d’appréciation, néanmoins, les faits datant de 2018 et 2020 précédemment rappelés qui caractérisent un comportement violent incompatible avec le futur exercice des fonctions de gardien de la paix étaient encore récents à la date de la décision attaquée.
Il résulte de l’instruction qu’en se fondant que sur ces deux derniers motifs le préfet aurait pris la même décision. Par ailleurs, si M. B se prévaut de l’absence d’inscription au bulletin n°2 et 3 du casier judiciaire, toutefois, il ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 26 juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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